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Rubrique :
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Sante publique
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Tête d'analyse :
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Alcoolisme
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Analyse :
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Loi no 91-32 du 10 janvier 1991. application. consequences. associations et clubs sportifs. financement
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les consequences pour les petites associations et clubs sportifs locaux qu'entraine l'application de l'article 9 de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 (loi Evin) qui modifie l'article 49.1 du code des debits de boissons dans le sens d'une interdiction de la vente et de la distribution de boissons alcoolisees des groupes 2 a 5 dans les stades, salles d'education physique, gymnases, etc. En interdisant dans les buvettes installees sur la plupart des equipements sportifs de proximite, les boissons du groupe 2 (bieres faiblement alcoolisees, vins et vins doux naturels), cette disposition prive le mouvement sportif populaire et amateur d'une possibilite de ressources financieres quasi essentielle pour sa survie et son developpement. La lutte contre l'alcoolisme s'avere indispensable. Pour autant elle ne saurait justifier une mesure qui, loin de demontrer toute son efficacite quant a l'objectif recherche, revele par contre des consequences qui a terme pourraient se montrer desastreuses. En effet, si le mouvement associatif local, notamment sportif, n'a plus les moyens d'exister dans des conditions convenables, c'est tout un pan de l'insertion sociale des jeunes, mais aussi des adultes qui disparait. Cela ne pourra qu'amplifier les phenomenes de desoeuvrement avec les consequences qu 'on peut imaginer. L'experience demontre la quasi-inexistence d'exces, de quelque sorte qu'ils soient, lies a la vente de boissons du 2e groupe lors des manifestations associatives et sportives au plan local. Les situations sont parfaitement maitrisees par les milieux de benevoles qui a travers tout le pays se devouent sans compter pour faire vivre l'education populaire et le sport de masse. Il apparait donc que cette reglementation n'a pas de raison d'etre. En consequence, il conviendrait d'autoriser a nouveau la vente et la distribution des boissons du 2e groupe a proximite des zones protegees et dans les enceintes sportives. Il lui demande donc de l'informer des mesures que le ministere entend prendre pour aller dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre delegue a la sante a le souci de veiller au respect des dispositions contenues dans l'article L. 49-1-2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. On ne peut, a la fois, encourager la jeunesse a participer a des activites sportives et dans le meme temps la confronter sur les memes lieux a la consommation d'alcool. C'est pourquoi, dorenavant, les etablissements sportifs detenteurs d'une licence de boissons alcoolisees sont tenus de s'en separer, pour n'exploiter qu'une licence I, sauf obtention d'une derogation temporaire accordee par le prefet en vertu des dispositions prevues a l'article L. 49-1-2, alinea 3. Cet article ne fait, cependant, pas obstacle a ce que, a l'occasion de manifestations, les associations sportives obtiennent un soutien financier local, notamment des producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilite de faire appel a des operations de mecenat, dont les modalites de mise en oeuvre sont precisees par le decret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises relevant du domaine de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, a faire connaitre leur participation a une operation de mecenat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports definis par le decret susmentionne. Les petits clubs sportifs peuvent ainsi trouver un soutien financier, sans meconnaitre le dispositif reglementaire de lutte contre l'alcoolisme.
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