FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12877  de  M.   de Richemont Henri ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1611
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3302
Rubrique :  Saisies et sequestres
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Pensions et retraites
Texte de la QUESTION : M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les regles applicables a la saisie des retraites et pensions. La saisie des biens, revenus et valeurs a caractere mobilier est operee en principe, depuis le 1er janvier 1993, selon la procedure de saisie-attribution regie par la loi du 9 juillet 1991. Ce principe souffre de diverses exceptions, dont la plus notable est la saisie des traitements et salaires, qui ne peut s'operer que selon la procedure specifique de saisie-arret decrite par les articles L. 145-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le code du travail dispose en particulier que les salaires ne sont saisissables que pour une fraction de leur montant, en quotite croissant avec l'importance de la remuneration, qui est a priori fixee par la loi. Or, par deux arrets rendus le 23 octobre 1991 et le 8 janvier 1992, la Cour de cassation a rappele que la procedure de saisie-arret sur salaires ne pouvait etre appliquee aux retraites. Par consequent le droit commun s'applique et ces retraites sont en principe integralement saisissables sauf si le debiteur saisi obtient a son initiative une decision de justice les declarant en tout ou en partie de caractere alimentaire et donc insaisissable. Cette disparite des regimes juridiques applicables a la saisie des pensions de retraite parait infondee. Il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il est envisage d'inserer dans la loi du 9 juillet 1991 une disposition globale alignant le droit applicable a ces pensions sur celui des traitements et salaires.
Texte de la REPONSE : Les decisions du 23 octobre 1991 et du 8 janvier 1992 rendues par la Cour de cassation (deuxieme chambre civile), en considerant que la pension de retraite ne peut etre assimilee a une remuneration du travail, conduisent le creancier a recourir a la procedure de la saisie-attribution, procedure de droit commun pour realiser la saisie entre les mains d'un tiers de creances portant sur une somme d'argent. A defaut de dispositions speciales precisant les modalites de la saisie, le debiteur qui pretend que les sommes percues par lui ont un caractere alimentaire, pourra, ainsi que le precise l'honorable parlementaire, saisir le juge de l'execution afin qu'il determine la partie insaisissable de la pension, en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution et de l'article 43 de son decret d'application du 31 juillet 1992. Il convient de relever que, dans de tres nombreuses hypotheses, des textes specifiques indiquent que des pensions sont cessibles et saisissables dans les memes conditions et limites que les salaires (art. L. 355-2, L. 623-1, L. 711-10, L. 811-16 du code de la securite sociale) ; d'autres textes fixent expressement le pourcentage de la quotite saisissable (art. L. 30 et R. 21 du code des pensions de retraite des marins). Dans ces cas, il n'y a donc pas de saisine obligee du juge de l'execution, l'huissier de justice charge de l'execution devant calculer la fraction saisissable ou appliquer de plein droit le bareme d'insaisissabilite. L'existence de procedures distinctes pour saisir des pensions de retraite etant sans incidence sur les droits du creancier et sur la necessaire protection du debiteur, il n'est pas envisage en l'etat de modifier les regles applicables a la saisie des pensions.
RPR 10 REP_PUB Poitou-Charentes O