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Texte de la QUESTION :
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M. Gerard Cherpion rappelle a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 75-I de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 a modifie l'article 700 du nouveau code de procedure civile en prevoyant que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux depens a payer a l'autre partie la somme qu'il determine, au titre des frais exposes et non compris dans les depenses. Lorsque, dans la formule du jugement ou de l'arret, la partie perdante a ete condamnee aux depens, sans reference expresse aux nouvelles dispositions ci-dessus rappelees, et lui demande si celle-ci sont applicables sans qu'il ait ete besoin de les viser dans les conclusions du memoire introductif ou du memoire en defense. La mention dans ces documents, « qu'il plaise au tribunal (a la cour, au Conseil d'Etat) de rejeter l'instance (la requete ou le pourvoi) avec toutes consequences de droit », est-elle suffisante pour etre consideree comme se referant notamment aux nouvelles dispositions de l'article 700 du nouveau code de procedure civile ? Dans l'affirmative, quelle procedure doit engager la partie gagnante pour obtenir le remboursement des frais d'avocat et, notamment, dans les instances ou les parties doivent etre obligatoirement representees par un membre du barreau agree ? Dans la negative, la demande d'application de l'article 700 peut-elle etre faite apres prononce du jugement ou de l'arret ? Il lui demande de bien vouloir leur apporter des reponses a ces interrogations.
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Texte de la REPONSE :
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La modification de l'article 700 du nouveau code de procedure civile qui resulte de la loi du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique et de son decret d'application du 19 decembre 1991 n'a change ni le fondement ni la nature juridique de la demande formee en vertu de cet article. Son regime, en ce qui concerne la forme et le moment de la demande, ainsi qu'il decoule d'une jurisprudence bien etablie, n'a pas lieu d'etre remis en cause par la nouvelle redaction. Des lors, conformement a l'article 5 du nouveau code de procedure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demande et seulement sur ce qui est demande. Le plaideur qui entend beneficier d'une somme au titre de l'article 700 du meme code doit en faire la demande expresse et chiffree. De meme, en raison de son objet, la demande en remboursement de frais irrepetibles necessairement liee au proces qui la genere et a l'occasion duquel ces frais ont ete engages ne parait donc pas pouvoir etre presentee au cours d'une instance autonome.
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