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Texte de la REPONSE :
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En cas de deces d'un agriculteur assure social, son conjoint survivant a droit, comme cela existe dans les autres regimes de base, a une pension de reversion s'il satisfait a certaines conditions d'age (55 ans), de ressources personnelles et de duree de mariage. Cette pension de reversion se compose de l'integralite de la retraite forfaitaire et de 50 p. 100 de la retraite proportionnelle de l'assure decede, ce qui represente de 70 a 80 p. 100 de la pension principale du defunt. Toutefois, aux termes de l'article 1122 du code rural, cette pension de reversion ne peut etre servie lorsque le conjoint survivant est lui-meme titulaire, a titre personnel, d'une pension de retraite. Ce n'est que dans l'hypothese ou la pension de reversion est d'un montant superieur a l'avantage personnel qu'elle peut etre versee sour la forme d'un complement differentiel. L'alignement, a cet egard, du regime agricole sur le regime general qui admet certaines possibilites de cumul entre pension de reversion et retraite personnelle, est bien sur souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure couteuse qui n'a pu etre realisee jusqu'a maintenant en raison de la depense supplementaire, superieure a 2 milliards de francs, qui en resulterait pour le B.A.P.S.A. Le Gouvernement demeure neanmoins conscient du grave et difficile probleme pose dans le secteur agricole, par la situation des personnes veuves et il s'efforcera de le resoudre en priorite, des que cela sera possible. Cela etant, il convient de rappeler neanmoins, qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant, non encore retraite, qui poursuit l'exploitation et qui n'a pas demande la reversion peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Dans cette hypothese, sa retraite proportionnelle, notamment, est calculee sur l'ensemble des points acquis successivement par les deux epoux. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.
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