FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12953  de  M.   Vuibert Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  04/04/1994  page :  1593
Réponse publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2859
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Pensions de reversion. cumul avec un avantage personnel de retraite
Texte de la QUESTION : M. Michel Vuibert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le caractere particulierement surprenant du maintien des dispositions de l'article 1122 du code rural qui ne permettent a la veuve d'un exploitant agricole de beneficier d'une partie de la pension de reversion de son epoux decede que pour la difference entre le montant de cette pension et le montant de ses droits personnels a retraite. Ni la reforme du mode de calcul des retraites des exploitants agricoles menee en 1990, ni la revalorisation des pensions de retraite les plus faibles mise en place par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 n'ont fait disparaitre cette disposition jugee inique par les interesses, et particulierement dommageable precisement aux titulaires des retraites les plus faibles. Elle est en outre en totale contradiction avec la possibilite de partage des cotisations entre les epoux rendu possible par l'article 12 de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 (deuxieme alinea de l'article 1122-1 du code rural). Il lui demande s'il entend enfin faire supprimer la regle de non-cumul precitee.
Texte de la REPONSE : En cas de deces d'un agriculteur assure social, son conjoint survivant a droit, comme cela existe dans les autres regimes de base, a une pension de reversion s'il satisfait a certaines conditions d'age (55 ans), de ressources personnelles et de duree de mariage. Cette pension de reversion se compose de l'integralite de la retraite forfaitaire et de 50 p. 100 de la retraite proportionnelle de l'assure decede, ce qui represente de 70 a 80 p. 100 de la pension principale du defunt. Toutefois, aux termes de l'article 1122 du code rural, cette pension de reversion ne peut etre servie lorsque le conjoint survivant est lui-meme titulaire, a titre personnel, d'une pension de retraite. Ce n'est que dans l'hypothese ou la pension de reversion est d'un montant superieur a l'avantage personnel qu'elle peut etre versee sour la forme d'un complement differentiel. L'alignement, a cet egard, du regime agricole sur le regime general qui admet certaines possibilites de cumul entre pension de reversion et retraite personnelle, est bien sur souhaitable. Il s'agit cependant d'une mesure couteuse qui n'a pu etre realisee jusqu'a maintenant en raison de la depense supplementaire, superieure a 2 milliards de francs, qui en resulterait pour le B.A.P.S.A. Le Gouvernement demeure neanmoins conscient du grave et difficile probleme pose dans le secteur agricole, par la situation des personnes veuves et il s'efforcera de le resoudre en priorite, des que cela sera possible. Cela etant, il convient de rappeler neanmoins, qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant, non encore retraite, qui poursuit l'exploitation et qui n'a pas demande la reversion peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Dans cette hypothese, sa retraite proportionnelle, notamment, est calculee sur l'ensemble des points acquis successivement par les deux epoux. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.
UDF 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O