FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 12992  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1741
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5745
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Handicapes et personnes agees
Analyse :  Accueil par des particuliers. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Voisin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative a l'accueil par des particuliers a leur domicile, a titre onereux, de personnes agees ou handicapees adultes. Il constate que pour une personne invalide a 80 p. 100, handicapee mentale, placee dans une famille d'accueil et ne disposant comme ressource que de l'allocation adulte handicapee et de l'allocation logement, la direction des services sociaux doit apporter le complement de remuneration a la famille d'accueil. Or si cette personne ne requiert pas l'aide effective d'une tierce personne, elle ne peut pretendre a l'exoneration des cotisations URSSAF accordee aux personnes percevant l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne. Il s'interroge donc sur le reglement des cotisations, et sur leur eventuelle prise en charge par l'aide sociale (alourdissant davantage les charges de l'aide sociale). Il note, par ailleurs, que les consequences fiscales de cette loi, notamment en ce qui concerne la remuneration (imposable en partie) versee a la famille d'accueil, ne sont pas negligeables. Il demande donc au Gouvernement les ameliorations qu'il compte apporter aux dispositions de cette loi.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 241-10 du code de la securite sociale, les personnes agees ou handicapees adultes accueillies a titre onereux au domicile d'un particulier agree avec lequel elles ont passe le contrat prevu a l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 sont exonerees totalement des cotisations patronales d'assurance sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales lorsqu'elles sont agees d'au moins soixante-dix ans ou dans l'obligation de recourir a l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sachant dans ce second cas qu'elles doivent egalement etre, soit titulaires d'une pension d'invalidite et agees d'au moins soixante-cinq ans, soit simplement titulaires de l'une des prestations suivantes : avantages de vieillesse servis en application du code de la securite sociale ou du code rural ; allocation compensatrice pour tierce personne ; majoration pour tierce personne. Dans la mesure ou serait susceptible de se rencontrer le cas expose par l'honorable parlementaire d'une personne invalide a 80 p. 100, handicapee mentale et ne requerant pas cependant l'aide effective d'une tierce personne, le droit a une exoneration des cotisations patronales au titre de l'article L. 241-10 precite n'existerait pas de fait dans cette hypothese. La loi ne fait pas obligation a l'aide sociale d'intervenir dans ce cas pour prendre a sa charge le reglement des cotisations. En application de l'article 188-1 du code de la famille et de l'aide sociale, seules en effet les cotisations a l'assurance personnelle font partie du champ d'intervention legal de l'aide medicale, sans prejudice de la possibilite qui reste toujours ouverte au conseil general d'inscrire dans le reglement departemental d'aide sociale des regles plus favorables que celles qui resultent des termes de la loi. Rien ne s'opposerait ainsi a ce qu'au titre des prestations d'aide sociale facultative decidees par deliberation du conseil general, un departement verse aux personnes invalides non beneficiaires de l'exoneration des cotisations patronales de securite sociale, une aide a l'emploi d'un montant equivalent a celui de ces cotisations.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O