Texte de la REPONSE :
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Si la mesure relative a la retraite des anciens combattants d'Afrique de Nord proposee par le Gouvernement a ete adoptee en premiere lecture par le Senat, elle n'a en revanche pas encore ete soumise au vote de l'Assemblee nationale. Toutefois, en s'ajoutant aux mesures deja prises en faveur des anciens combattants dans le regime general et les regimes alignes sur lui, comme notamment la loi du 21 novembre 1973 (annees d'anticipation par rapport a l'age de soixante-cinq ans, quelle que soit leur duree d'assurance) et l'article L. 161-16 du code de la securite sociale (validation gratuite et sans condition d'affiliation prealable des services militaires accomplis sur les lieux du conflit), la proposition du Gouvernement de neutraliser l'allongement de la duree d'assurance pour l'obtention d'une pension au taux plein avant l'age de soixante-cinq ans en tenant compte de la periode accomplie en Afrique du Nord traduit la reconnaissance de la nation a l'egard de ses anciens combattants. Toutefois, envisager pour cette categorie particuliere d'assures, aussi digne d'interet soit-elle, une deuxieme derogation a la reforme des retraites portant sur les nouvelles conditions de determination du salaire annuel moyen creerait une charge supplementaire pour les regimes de retraite, dont la situation financiere demeure tres difficile. Le Gouvernement n'envisage donc pas de proposer une mesure allant dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
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