FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13016  de  M.   Grenet Jean ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1750
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3416
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Determination du revenu imposable
Analyse :  Societes cooperatives ouvrieres de production. politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Grenet attire l'attention de M. le ministre du budget sur une question d'interpretation de la hierarchie des textes. Le cas concerne une SCOP ayant passe les ecritures de ses « reserve speciale de participation » et « provision pour investissement » de maniere extra-comptable, a defaut d'explications claires sur les conditions de forme necessaires et selon la position de la Confederation nationale des SCOP. Cette SCOP a fait l'objet d'une reintegration fiscale sur le fondement d'un texte legal (article 39-1 5/ du code general des impots) applicable sur renvoi d'un texte reglementaire (article 171 bis de l'annexe II du code general des impots). Il lui demande si l'article 171 bis de l'annexe II du code general des impots, texte reglementaire issu d'un decret en Conseil d'Etat, peut, en l'absence d'une habilitation expresse de la loi, renvoyer a une autre loi (article 39-1 5/ du code general des impots) prevoyant des conditions de forme.
Texte de la REPONSE : L'article 237 bis A II du code general des impots permet a certaines entreprises soumises au regime de la participation des salaries aux resultats de l'entreprise de constituer, en franchise d'impot, une provision egale a une fraction des sommes portees a la reserve speciale de participation. La constitution de la provision reglementee prevue a l'article 237 bis A precite suppose, comme pour l'ensemble des provisions reglementees, que celle-ci ait ete effectivement comptabilisee. Une deduction extra-comptable ne peut valoir constitution de la provision au sens de cette disposition. L'article 171 bis de l'annexe II au code general des impots qui subordonne la deductibilite de la provision a sa comptabilisation dans les ecritures de l'exercice ne fait donc que reprendre une obligation generale prevue a l'article 39-1-5/ du code general des impots qui vise l'ensemble des provisions, qu'elles soient reglementees ou non.
RPR 10 REP_PUB Aquitaine O