FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13019  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1741
Réponse publiée au JO le :  07/11/1994  page :  5525
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les consequences de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 modifiant la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et a ses conditions d'ouverture lorsqu'il s'agit notamment d'un travailleur saisonnier. Pour cette categorie de demandeurs, une regle a ete etablie : les ressources de l'annee civile precedant celle au cours de laquelle est effectuee la demande de RMI doivent etre inferieures a douze fois le montant mensuel du RMI pour une personne. Il n'est tenu aucun compte de la composition de la famille. Prenons le cas de M. X, beneficiaire du RMI majore par son epouse et deux enfants. Apres avoir effectue un travail saisonnier, M. X ne peut plus percevoir le RMI, les ressources prises en compte etant superieures a douze fois le montant du RMI pour une personne, alors qu'il percevait celui-ci pour une famille de quatre personnes, la situation de M. X n'ouvrant droit, ni a l'indemnite de l'ASSEDIC, ni au RMI, ce dernier se retrouve sans aucune ressource. La legislation actuelle relative aux conditions d'attribution du RMI conduit les demandeurs d'emploi a preferer percevoir le RMI plutot que perdre cet avantage en acceptant un emploi saisonnier. Il lui demande, au vu de cet exemple, si les conditions de determination de l'allocation de revenu minimum d'insertion pourraient etre revues en fonction de la composition de la famille.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 1er decembre 1988 instituant le RMI prevoit que le RMI « varie selon la composition du foyer des personnes a charge ». Or la disposition de l'article 11 du decret no 88-1111 fixant le plafond de ressources de l'annee civile precedente opposable aux saisonniers et titulaires d'un contrat de travail intermittent determine un plafond calcule sur la base du RMI personne seule et ne prevoit pas de modulation en fonction de la composition du foyer. L'introduction d'une telle modulation fera prochainement l'objet de dispositions reglementaires. Dans l'attente de celles-ci, une circulaire va etre prise afin que la loi soit d'ores et deja appliquee. Il s'ensuivra que le plafond de ressources applicables aux saisonniers ou travailleurs intermittents devra etre desormais calcule sur la base de douze fois le RMI theoriquement du compte tenu de la configuration familiale.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O