FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13030  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1751
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3279
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Usufruit
Analyse :  Valeur. calcul
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia attire l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultes d'interpretation que presente le II de l'article 762 du code general des impots selon lequel : « L'usufruit constitue pour une duree fixe est estime aux 2/10 de la valeur de la propriete entiere pour chaque periode de dix ans de la duree de l'usufruit, sans fraction et sans egard a l'age de l'usufruitier. » Ce texte est issu de l'article 13 de la loi du 25 fevrier 1901 qui avait pour objectif, dans le cas des demembrements de proprietes, de repartir la valeur totale du bien entre la nue-propriete, d'une part, et l'usufruit, d'autre part. Or la formulation elliptique de ce texte, dont le sens n'a pas ete eclaire par des commentaires administratifs, laisse la place a une ambiguite sur la signification de la notion de periode de dix ans sans fraction. Deux interpretations semblent, en effet, possibles dans le cas d'une periode ou d'une fraction de periode inferieure a dix ans : la premiere consisterait a considerer que l'on neglige les periodes inferieures a dix ans, de telle sorte que, dans le cas d'un usufruit temporaire de moins de dix ans, la totalite de la valeur du bien serait rattachee a la nue-propriete et l'usufruit serait considere comme n'ayant pas de valeur ; la seconde consisterait, au contraire, a considerer que toute periode engagee affecte 2/10 de la valeur a l'usufruit, de telle sorte que, pour une duree d'usufruit de quelques jours a moins de dix ans, l'evaluation serait de 2/10 et pour une duree de plus de dix ans a moins de vingt ans, la valeur de l'usufruit serait de 4/10. Cette derniere interpretation ne semble pas pertinente du point de vue economique. Il parait, en effet, plus conforme aux phenomenes reels de valeur, de considerer qu'un usufruit d'une duree inferieure a dix ans n'affecte pas, de facon significative, la valeur de la nue-propriete du bien et que c'est donc la valeur de la pleine propriete qui doit etre attachee a cette nue-propriete temporaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelle est l'interpretation qu'il souhaite donner au II de l'article 762 du code general des impots.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, il resulte des dispositions de l'article 762-II du code general des impots que l'usufruit constitue pour une duree fixe est estime a 2/10 de la valeur de la pleine propriete pour chaque periode de dix ans de la duree de l'usufruit, sans fraction et sans egard a l'age de l'usufruitier. Pour l'application de ces modalites d'evaluation, conformement a la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de considerer que toute periode de dix ans engagee accroit de 2/10 la valeur de l'usufruit. Des lors, l'usufruit constitue pour une periode inferieure a dix ans est evalue a 2/10 de la valeur de la propriete entiere. Cela etant, la methode d'evaluation des usufruits a duree fixe constitue un maximum. Des lors, l'application des regles precitees ne peut conduire a fixer une valeur de l'usufruit superieure a celle de l'usufruit viager.
RPR 10 REP_PUB Bourgogne O