FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13032  de  M.   Cornut-Gentille François ( Rassemblement pour la République - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1761
Réponse publiée au JO le :  22/08/1994  page :  4306
Rubrique :  Geometres
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Geometres-experts urbanistes et amenageurs
Texte de la QUESTION : M. Francois Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les problemes que rencontrent les geometres-experts urbanistes et amenageurs dans l'exercice de leur profession. En effet, leur activite en matiere d'amenagement ayant considerablement diminue, voire completement cesse, les difficultes de ces entreprises sont encore alourdies en matiere de maitrise d'oeuvre par la concurrence de certains services de l'Etat et de collectivites locales dont les prestations sont exonerees de TVA et de taxe professionnelle, et non soumises a certaines charges de gestion. Il lui demande par consequent quelles mesures il compte prendre pour reglementer l'attribution des travaux.
Texte de la REPONSE : Les collectivites locales sont autorisees par la loi a faire appel aux services techniques de l'Etat, en particulier les directions departementales de l'equipement et les directions departementales de l'agriculture et de la foret, pour l'execution de missions de maitrise d'oeuvre, de conduite d'operation et plus generalement pour leurs besoins d'aide technique a la gestion communale, de conseils et d'assistance. L'intervention de ces administrations est prevue par les lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 et presente un veritable caractere de service public, notamment pour les communes rurales, dont les projets sont de faible taille et interessent moderement le secteur prive. Toute remise en question de ce dispositif irait a l'encontre de la politique d'amenagement du territoire voulue par le Gouvernement. Cette possibilite de recours aux services de l'Etat a ete reaffirmee a l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. S'agissant plus particulierement des directions departementales de l'equipement et de leurs 1 300 subdivisions territoriales, leur role de conseil aux collectivites en matiere de conception et de realisation des reseaux publics a ete confirme lors de l'elaboration de la loi du 2 decembre 1992 portant sortie de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Toutefois, les interventions des services techniques de l'Etat faites en application des lois susmentionnees ne peuvent etre realisees qu'apres autorisation prefectorale, laquelle ne peut etre delivree que sous reserve de verification que ces interventions ne sont pas de nature a concurrencer, de facon abusive, l'activite normale de techniciens prives. En matiere de fiscalite, les prestations ainsi fournies par les services de l'Etat ne sont pas dispensees de la taxe sur la valeur ajoutee (TVA) ou de la taxe sur les salaires. Enfin, le cadre dans lequel s'exercent ces interventions est tel que les remunerations des agents de l'Etat sont sans lien direct avec les prestations que les services techniques auxquels ils appartiennent fournissent aux collectivites locales.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O