FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13076  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  culture et francophonie
Ministère attributaire :  culture et francophonie
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1755
Réponse publiée au JO le :  13/06/1994  page :  2998
Rubrique :  Spectacles
Tête d'analyse :  Organisation
Analyse :  Associations. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur les dispositions de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiee en son article 6 par l'article 38 de la loi du 5 janvier 1988 ; de l'article L. 762-5 du code du travail ; de l'amendement a la loi portant diverses mesures d'ordre social du 8 decembre 1992, ainsi que du statut des associations de la loi de 1901 et de celui des agents artistiques. Ces textes de lois determinent l'exercice legal de la profession d'organisateurs de spectacles et, notamment, le classement des entreprises de spectacles et les conditions d'attribution de la licence d'entrepreneurs de spectacles delivree par arrete motive du ministre de la culture, ainsi que le cadre commercial d'application de la profession. Or, la possibilite d'attribution de la licence de spectacles pour des associations de la loi de 1901 a but non lucratif et non soumises aux memes regles commerciales et fiscales qu'une entreprise de spectacles cree, de fait, une inegalite de droit et une situation de concurrence deloyale entre les entrepreneurs de spectacles et les associations dont l'objet est la creation de spectacles. Les consequences de ces textes sont multiples, notamment en matiere de cotisations et de couverture sociale des artistes. Aussi, depuis plusieurs mois, on constate que de nombreux entrepreneurs de spectacles sont dans une situation economique difficile. Cette situation, creee par la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, semble en contradiction avec les principes d'egalite et de droit de l'Etat francais. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de retablir une situation de concurrence loyale entre les entreprises de spectacles et les associations de la loi de 1901.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 ont recu l'approbation de l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales representatives qui ont participe a la concertation nationale des professions du spectacle ouverte le 4 novembre 1992. L'ensemble de ces organisations ont, en effet, souhaite que les associations qui ont pour activite principale la production de spectacles vivants soient soumises, sans ambiguite, aux memes obligations fiscales et sociales que les societes commerciales. La loi du 1er juillet 1901 n'interdit pas aux associations d'exercer une activite commerciale. Seul est prohibe le partage des benefices entre les societaires. Cette possibilite est confirmee par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, dont les dispositions sont applicables aux associations. Dans tous les cas l'administration fiscale se fonde sur l'activite reellement exercee, sans consideration de la forme juridique, pour soumettre, le cas echeant, les associations aux impots commerciaux (impots sur les societes, taxe sur la valeur ajoutee, taxe professionnelle). En matiere de cotisations sociales, les personnes morales titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles sont expressement exclues du champ d'application de l'arrete du 30 novembre 1992 relatif au paiement des cotisations dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle a l'aide de vignettes. Ce mode de paiement simplifie est reserve aux seules activites occasionnelles. En consequence, ls associations qui ont une activite habituelle de production de spectacles vivants sont soumises a egalite avec les societes commerciales a la totalite des obligations sociales et fiscales de droit commun, ainsi qu'aux controles et sanctions afferents. Contrairement aux craintes exprimees par l'honorable parlementaire, les dispositions de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 ne pouvant que renforcer la responsabilite des dirigeants du secteur associatif du spectacle vivant, ne sauraient creer, au regard des droits social et fiscal, des distorsions de concurrence avec les entreprises commerciales.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O