FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13126  de  M.   Girard Claude ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1745
Réponse publiée au JO le :  23/05/1994  page :  2597
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Ticket moderateur
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. travailleurs independants titulaires d'une pension militaire d'invalidite
Texte de la QUESTION : M. Claude Girard appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le regime social des travailleurs independants invalides de guerre. L'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 precise que les invalides de guerre, titulaires de l'article L. 115 du code des pensions d'invalidite de guerre, etaient exoneres du ticket moderateur pour toutes les autres affections, sans rapport avec les blessures ou maladies relevant de l'invalidite. Or depuis la publication de cette ordonnance au Journal officiel de la Republique francaise, tous les regimes sociaux appliquent l'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sauf le regime des travailleurs independants. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos de l'inegalite de traitement qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : Tous les beneficiaires d'une pension militaire d'invalidite ont droit aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection qui a motive la pension precitee, cela quel que soit le regime de protection sociale aupres duquel les interesses sont eventuellement affilies (art. L. 115 du code de la securite sociale). Pour les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidite correspondant a un taux d'incapacite inferieur a 85 p. 100, il convient de faire la distinction entre celles qui relevent du regime des salaries et celles qui relevent du regime d'assurance maladie maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles. Dans le regime des salaries, en application de l'article L. 371-6 du code de la securite sociale, les interesses continuent a avoir droit aux « soins gratuits » prevus par l'article L. 115 du code des pension militaires ; ils ont droit aux prestations de droit commun en ce qui concerne les soins non en relation avec l'affection de guerre (etant entendu que les frais qu'ils engagent a cette occasion doivent etre pris en charge integralement). Dans le regime d'assurance maladie maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles, en application de l'article R. 615-30 du code de la securite sociale, les personnes concernees continuent d'avoir droit (comme les personnes qui relevent du regime general des salaries) aux « soins gratuits » pour le traitement de l'affection de guerre ; elles ont droit aux prestations de droits commun en ce qui concerne les soins non en relation avec l'affectation de guerre (aucune disposition particuliere n'est prevue en matiere de taux de remboursement - contrairement a ce qui se passe pour les salaries). L'existence de regimes professionnels differents d'assurance maladie obligatoire est a l'origine d'un niveau de prestations en nature pour les « soins ambulatoires » specifique au regime des travailleurs independants. Le niveau de ces prestations correspond a l'effort contributif requis des assures dont les cotisations sont d'un taux qui est inferieur a celles acquittees sur les remunerations des assures du regime general. Toute amelioration des prestations en nature impliquerait un effort contributif supplementaire des travailleurs independants. Le cas des invalides de guerre est l'illustration des disparites entre les regimes d'assurance maladie sur lesquelles des reflexions doivent etre poursuivies.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O