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Texte de la QUESTION :
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M. Didier Mathus appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les problemes qui se posent dans l'application de l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980. Cet article stipule que « pour beneficier des droits et avantages que la loi confere a l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole separe, doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activite separee. L'exploitation par chacun des epoux d'un fonds agricole separe ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts economique, social et fiscal, que celle dont ils beneficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds equivalent a la reunion de leurs deux exploitations ». Or de nombreuses epouses d'agriculteurs se trouvent ainsi penalisees pour l'attribution des differentes aides (indemnite speciale montagne, prime vache allaitante, gel des terres, prime a l'herbe, droit a produire en lait). Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour assouplir ces dispositions et, de ce fait, assurer la reconnaissance professionnelle des agricultrices qui constituent aujourd'hui pres de 35 p. 100 de l'ensemble des actifs du secteur agricole.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 prevoit que l'exploitation par chacun des epoux d'un fonds agricole ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable que celle dont ils beneficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds equivalent a la reunion de leurs deux exploitations. Cette disposition a ete edictee a la demande des organisations professionnelles agricoles dans le souci d'eviter que des exploitations familiales ne viennent a se scinder via l'installation du conjoint afin de contourner des contraintes reglementaires. Ce souci du legislateur francais d'eviter de tels contournements correspond a nos obligations communautaires s'agissant en particulier du regime des aides compensatoires institue dans le cadre de la reforme de la politique agricole commune. Il reste que dans sa redaction actuelle tres generale cette disposition conduit systematiquement a ne considerer deux exploitants maries que comme un producteur unique. Il en decoule certaines difficultes dans le traitement des dossiers. Si les scissions fictives d'exploitations ne doivent pas entrainer un avantage, indu, la mise en valeur de fonds autonomes distincts ne provenant pas de telles scissions par des exploitants ne devrait pas donner lieu a un traitement defavorable du seul fait des liens matrimoniaux qui unissent ces producteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai demande a mes services des cette annee d'accepter que des epoux exploitant des fonds veritablement separes puissent chacun, en leur nom propre, deposer une demande d'aide compensatoire aux cultures arables qui sera traitee en tant que telle. En outre, et de facon plus generale, il est envisage de modifier le texte de cet article 23 de la loi d'orientation du 4 juillet 1980 pour eviter tout traitement discriminatoire des couples maries, tout en edictant une norme explicite permettant de sanctionner des abus de droit dans la gestion des aides, independamment de toute consideration matrimoniale.
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