FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13158  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  11/04/1994  page :  1753
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3280
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Regies
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions dans lesquelles les communes peuvent creer des regies de depenses et des regies de recettes. Le decret du 29 decembre 1962 portant reglement general sur la comptabilite publique autorise la creation de ces regies, basees sur l'autorisation donnee a un agent communal de manier des deniers publics pour des operations de paiement ou d'encaissement. Ces agents sont nommes par arrete du maire apres avis du comptable. Toutefois cette nomination ne peut se faire qu'apres creation de la regie en question. L'instruction interministerielle de janvier 1975, relative au fonctionnement des regies, prevoit en son chapitre 11 que la regie est creee par arrete de l'ordonnateur, ce qui suppose que la competence pour creer une regie appartient au maire. En revanche, le septieme alinea de l'article L. 122-20 du code des communes dispose que le maire peut, par delegation du conseil municipal, etre charge de « creer les regies comptables necessaires au fonctionnement des services municipaux », ce qui suppose que la competence pour creer une regie appartient a l'organe deliberant. Il n'est toutefois pas precise si l'alinea dont il est question concerne les regies de depenses et les regies de recettes, ou plutot les regies municipales, conformement aux articles L. 323-1 et suivants du code des communes. Aussi souhaiterait-il savoir quelle est l'autorite habilitee a creer les regies de depenses et les regies de recettes.
Texte de la REPONSE : L'autorite locale habilitee a creer des regies de depenses, des regies de recettes et des regies de depenses et recettes, dont les conditions d'organisation, de fonctionnement et de controle sont reglementees par le decret no 64-486 du 28 mai 1964 modifie relatif aux regies de recettes et aux regies d'avances des organismes publics, depend du mode de gestion du service public local. La decision de gerer un service public local en regie simple ou directe appartient a l'assemblee deliberante de la collectivite ou de l'etablissement public local ou, dans le cas exclusif des regies communales, au maire, si, en application de l'article L. 122-20 alinea 7 du code des communes, le conseil municipal lui a delegue cette competence. Par ailleurs, les collectivites peuvent, conformement aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants du code des communes, exploiter directement des services d'interet public a caractere industriel et commercial, sous forme de « regie municipale » dotee soit de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, soit de la seule autonomie financiere. Ces regies peuvent avoir recours a des regies d'avances et de recettes soumises aux conditions de fonctionnement prevues par le decret de mai 1964 modifie precite et dont les modalites de creation sont prevues respectivement par les articles R. 323-27 et R. 323-97 du code des communes, a savoir : - pour les regies dotees de la personnalite morale de l'autonomie financiere, sur decision du directeur, avec l'agrement du conseil d'administration et sur avis conforme de l'agent comptable ; - pour les regies a seule autonomie financiere, sur decision du maire, apres avis du conseil d'exploitation et sur avis conforme de l'agent comptable.
RPR 10 REP_PUB Picardie O