FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13179  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  budget, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1856
Réponse publiée au JO le :  04/07/1994  page :  3416
Rubrique :  Successions et liberalites
Tête d'analyse :  Dation en paiement
Analyse :  Champ d'application. elargissement
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la reglementation applicable en matiere de dation en paiement des droits de succession, des droits sur les mutations a titre gratuit entre vifs et du droit de partage. Cette procedure exceptionnelle de reglement des droits est subordonnee a un agrement donne dans des conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. Actuellement, l'article 1716 bis du code general des impots reserve ce procede a la remise d'oeuvres d'arts ou d'objets assimiles, ce qui a permis une protection efficace de notre patrimoine artistique. Aussi, la dation en paiement pourrait etre utilement etendue aux biens fonciers dont la preservation a l'etat naturel se justifie par un interet ecologique ou paysager. En consequence, il lui demande s'il envisage de donner suite aux propositions visant a l'extension de cette procedure.
Texte de la REPONSE : Le paiement de l'impot en nature doit rester exceptionnel au risque de porter atteinte au bon fonctionnement de l'Etat. Il ne devrait, par ailleurs, concerner que des biens devenant directement sa propriete a l'exclusion des collectivites territoriales ou des etablissements publics, sauf a porter atteinte au principe budgetaire de non-affectation des recettes. Pour ces raisons, la possibilite de remise de biens immobiliers en reglement des droits de mutation a titre gratuit a ete expressement ecartee par le legislateur. Si le dispositif de paiement des droits de succession par remise d'oeuvres d'art a ete mis en place, c'etait en raison de la necessite tres particuliere de conserver dans le patrimoine national des pieces uniques aisement transferables au-dela des frontieres. Cette motivation est d'ailleurs affaiblie depuis l'entree en vigueur des dispositions de la loi no 92-1477 du 31 decembre 1992 relative aux produits soumis a certaines restrictions de circulation qui a, notamment, instaure l'interdiction de principe d'exporter les tresors nationaux et l'obligation d'obtenir une autorisation administrative pour l'exportation, hors du territoire douanier de la C.E.E., de biens culturels presentant un interet historique, artistique ou archeologique entrant dans l'une des categories precisees par le decret no 93-124 du 29 janvier 1993. Il n'en est evidemment pas de meme pour les biens evoques par l'honorable parlementaire qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'etre deplaces et peuvent etre preserves par des procedures mieux appropriees, telles que le classement, l'acquisition amiable, l'expropriation ou le droit de preemption prevu a l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme et qui n'ont d'ailleurs pas vocation a demeurer la propriete directe de l'Etat.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O