FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13206  de  M.   Berthommier Jean-Gilles ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1869
Réponse publiée au JO le :  24/10/1994  page :  5320
Date de signalisat° :  17/10/1994
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Demarchage a domicile
Analyse :  Quetes. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Gilles Berthommier appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la remarque que lui a faite un dirigeant d'une association reconnue d'utilite publique sur les plaintes deposees a l'encontre des auteurs d'infractions a la reglementation relative aux quetes a domicile, resultant des circulaires du ministre de l'interieur du 29 juin 1957 et du 23 janvier 1958 ne paraissent jamais conduire a l'engagement de poursuites penales. Il lui demande s'il n'estime pas necessaire de demander aux representants du ministere public de faire preuve d'une plus grande severite lorsqu'ils sont saisis de telles plaintes, les agissements en cause etant de nature, d'une part, a deboucher sur de graves escroqueries et, d'autre part, a nuire a la credibilite des associations qui exercent leur activite d'interet general dans des conditions legalement irreprochables.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter a la connaissance de l'honorable parlementaire que les ventes sur la voie publique et les ventes a domicile faisant appel a la generosite publique sont reglementees ; ainsi, peuvent etre vendues sur la voie publique ou au domicile des particuliers, dans un but philanthropique, les publications, imprimes et objets beneficiant de la marque distinctive delivree par le ministre des affaires sociales et de la solidarite nationale (L. no 72-618, 5 juillet 1972). Peuvent etre vendus dans les memes conditions, les publications, imprimes et objets provenant de la fabrication de travailleurs handicapes revetus du label prevu aux articles L. 323-33 et R. 323-64 et suivants du code du travail, et delivre par le ministre charge du travail. Dans les deux cas, les organismes vendeurs doivent etre autorises par le ministre competent et les vendeurs doivent etre munis d'un document justifiant leur qualite a vendre ces articles. De meme, les quetes au domicile des particuliers sont reglementees par deux circulaires du ministere de l'interieur des 29 juin et 20 novembre 1957. Des arretes prefectoraux peuvent les interdire ou les autoriser moyennant le respect de certaines conditions comme la presentation d'une carte speciale. Les representants du ministere public sont particulierement attentifs a tout manquement aux regles ainsi rappelees qui peuvent entrainer la commission d'escroqueries et nuire a la credibilite des associations fonctionnant dans des conditions regulieres. Il faut rappeler, en effet, que le demarchage, comme les quetes a domicile sont helas souvent utilises pour commettre l'escroquerie particulierement odieuse dite « a la charite » : des visiteurs sollicitent la generosite des particuliers, notamment en leur proposant des produits faussement vendus au profit des handicapes. Dans de pareilles circonstances, l'action publique est mise en oeuvre avec la severite qui s'impose.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O