FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13258  de  M.   Hérisson Pierre ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1869
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3303
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Temoins
Analyse :  Frais de deplacement. indemnite kilometrique. montant
Texte de la QUESTION : M. Pierre Herisson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'indemnite kilometrique percue par les temoins devant les tribunaux. Cette indemnite, fixee par le decret no 67-62 du 14 janvier 1967 a 0,35 franc, est passee a 0,38 franc aux termes du decret no 72-436 du 29 mai 1972 et n'a pas ete revalorisee depuis vingt-deux ans. Il insiste sur l'importance de ne pas negliger le citoyen qui, temoin dans une affaire, apporte son concours au fonctionnement de la justice. Par ailleurs, il note que concernant les fonctionnaires, magistrats, experts, huissiers, le taux de remboursement des frais est (a juste titre) revise tous les deux ou trois ans. Il lui demande donc s'il ne serait pas important de proceder rapidement a la reevaluation de l'indemnite versee aux temoins.
Texte de la REPONSE : L'indemnite kilometrique de transport percue par les temoins est fixee de maniere forfaitaire par l'article R. 133 du code de procedure penale. Lorsque le deplacement n'est pas realise par chemin de fer ou un autre moyen de transport en commun, cette indemnite est actuellement fixee a 0,38 franc par kilometre parcouru, pour l'aller et pour le retour. Comme l'indique l'honorable parlementaire, cette indemnite n'a pas ete revalorisee depuis le decret no 72-436 du 29 mai 1972. Le ministere de la justice etudie les conditions dans lesquelles cette revalorisation pourrait intervenir. A cet egard, il pourrait etre envisage soit de garder le cadre reglementaire actuel en augmentant le montant de l'indemnite kilometrique, soit d'adopter un systeme de reference aux indemnites de deplacement des fonctionnaires, analogue a celui qui s'applique aux indemnites versees aux experts judiciaires et aux membres du jury criminel (art. R. 110 et R. 141 du code de procedure penale).
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O