FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13282  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  18/04/1994  page :  1860
Réponse publiée au JO le :  20/06/1994  page :  3137
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Liquidation des pensions
Analyse :  Politique et reglementation. militaires
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur les difficultes rencontrees par certains fonctionnaires francais pour faire valoir leurs droits a retraite. Il a ete recemment informe de la situation d'un militaire de carriere entre dans l'armee francaise en 1963, fils et frere de militaires francais, qui n'a pu prendre sa retraite car il a ete dans l'impossibilite de produire dans les delais un certificat de nationalite francaise. Il parait tout a fait anormal que l'Etat francais demande a un de ses fonctionnaires, militaire depuis trente ans, de prouver sa nationalite francaise au moment de la constitution de son dossier de retraite alors meme que cette formalite a ete accomplie lors de son entree dans l'armee. De plus, cette demande est particulierement humiliante pour ce soldat, a qui l'Etat francais n'a pas conteste sa nationalite quand il s'est agi de l'envoyer en mission dans differents pays (Niger, Djibouti, Sud-Liban, Dakar) pour defendre les interets de la France et respecter ses engagements internationaux. Enfin, cette exigence n'est pas conforme aux recommandations de M. le mediateur de la Republique, qui demande regulierement aux administrations de renoncer a ces verifications qualifiees de choquantes et desobligeantes pour les interesses. Il lui demande donc de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour faire cesser ces pratiques administratives.
Texte de la REPONSE : Pendant de nombreuses annees, les militaires nes dans l'un des anciens territoires francais ayant accede a l'independance, ou a l'etranger, devaient produire systematiquement un certificat de nationalite destine a faciliter la procedure de liquidation et de concession de leur pension de retraite. Cette obligation de produire la preuve de la nationalite francaise en matiere de pensions est expressement prevue par le decret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifie. Par ailleurs, l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que le fonctionnaire ou militaire doit fournir, en vue de la concession de sa pension de retraite et sous reserve qu'une telle piece ne se trouve pas deja dans son dossier administratif, un extrait de son acte de naissance. Des assouplissements tout a fait significatifs ont ete apportes ces dernieres annees par le departement du budget, au titre de mesures tendant a simplifier les formalites administratives, particulierement en matiere de concession de pension. Ces mesures ont permis au ministre d'Etat, ministre de la defense, de demander aux services gestionnaires du ministere de proceder a l'abandon pur et simple de l'exigence du certificat de nationalite lors de la constitution des dossiers de pension de ses ressortissants, quel que soit leur lieu de naissance. Il n'en demeure pas moins que le departement du budget conserve la possibilite, dans des cas exceptionnels, de reclamer ce certificat. Bien entendu, dans ce cas, la pension est versee a titre provisoire jusqu'a la production de ce document.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O