FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13410  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1996
Réponse publiée au JO le :  08/08/1994  page :  4028
Rubrique :  Ordures et dechets
Tête d'analyse :  Stockage
Analyse :  Politique et reglementation. installations classees. enquetes publiques
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur deux vides juridiques qui sont de nature a creer des difficultes importantes aux collectivites locales. Certains exhaussements de terrain, inferieurs a deux metres de hauteur et superieurs a 100 metres carres, donc n'entrant pas dans le cadre de l'article R 442-2 du code de l'urbanisme, font l'objet d'affouillements pour realiser la mise en depot de dechets avant recouvrement par de la terre vegetale. Cela constitue donc un contournement de la loi du 16 juillet 1976 relative aux installations classees. Afin de mieux controler toutes les realisations superieures a 100 metres carres, il semble souhaitable de modifier le code de l'urbanisme en soumettant ces exhaussements et affouillements a une demande d'autorisation prealable aupres du maire de la commune. Par ailleurs, il serait utile, lors des procedures d'enquetes publiques, de prevoir les modalites d'evacuation des gravats et terres, evacuation qui, dans le cas des grands chantiers, necessite des surfaces importantes et pour lesquels la simple formule « l'entreprise fera son affaire de l'evacuation » ne saurait suffire a garantir une bonne gestion de ces dechets. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 relative a l'elimination des dechets ainsi qu'aux installations classees pour la protection de l'environnement dispose que les installations d'elimination des dechets sont soumises a la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. A l'heure actuelle, seules les installations d'elimination des dechets industriels, d'ordures menageres et autres residus urbains sont repertoriees dans la nomenclature des installations classees pour la protection de l'environnement. Ces installations relevent du regime de l'autorisation quel que soit leur volume d'activite. Cette nomenclature sera prochainement modifiee pour y introduire les installations d'elimination de dechets inertes (gravats, terres, etc.). Celles-ci releveront selon leur volume d'activite, ou du simple regime de la declaration ou du regime de l'autorisation. Cette evolution devrait permettre de controler les conditions d'elimination des dechets de chantiers. Par ailleurs, les affouillements sont assimiles aujourd'hui a des carrieres lorsque les materiaux extraits sont utilises comme materiaux de carrieres et lorsque la superficie d'affouillement depasse 1 000 metres carres ou lorsque la quantite de materiaux a extraire est superieure a 2 000 tonnes. Le decret no 94-485 du 9 juin 1994 soumet ces activites au regime de l'autorisation dans le cadre de la legislation des installations classees ; le regime de l'autorisation implique la production par le demandeur d'une etude d'impact et comprend une enquete publique. Enfin, dans le cadre des schemas departementaux de carrieres prevus par l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees, recemment modifiee par la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrieres, une reflexion concernant la gestion rationnelle des materiaux doit etre envisagee. Elle suppose l'utilisation des materiaux de demolition lorsque ceux-ci representent des gisements exploitables.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O