FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13421  de  M.   Branger Jean-Guy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2007
Réponse publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2915
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Ouverture le dimanche
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Guy Branger attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation d'un commercant, gerant un depot-vente d'antiquites et de brocante, et dote d'une specialisation de livres et de disques d'occasion, dont l'activite est liee a pres de 50 p. 100 a son ouverture le dimanche. Situe dans une commune touristique et dans une zone commerciale, son etablissement, ouvert le dimanche depuis presque six ans, emploie six salaries et ne doit sa survie qu'a la presence le dimanche du chef d'entreprise assiste de l'un de ses enfants, ces derniers devant a cette occasion parcourir a tour de role plus de 1 000 kilometres. Il lui demande quelles conditions devrait remplir ce chef d'entreprise pour etre autorise a employer un salarie pendant deux heures le dimanche, afin d'eviter la disparition de son etablissement et ses consequences en terme d'emploi, au sens de la circulaire DRT no 26 du 6 decembre 1993. En outre, comment expliquer au public, qui a manifeste recemment son attachement a une visite dominicale, que les dispositions de l'article L. 221-18 du code du travail permettent a ce chef d'entreprise d'envoyer l'ensemble de son personnel tenir des stands dans des foires et salons d'antiquaires, et que l'article L. 221-5 du meme code lui interdit d'en employer un seul, le meme jour, pour vendre des articles identiques dans son magasin.
Texte de la REPONSE : L'article L. 221-6 du code du travail prevoit que le prefet peut accorder une derogation individuelle et temporaire au repos dominical des salaries lorsqu'il est etabli par l'etablissement demandeur, que le repos dominical collectif des salaries, serait prejudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'etablissement. Ces derogations ont pour objet de repondre soit a une situation exceptionnelle de l'etablissement, soit a un besoin de meme nature du public necessitant que le repos hebdomadaire des salaries soit donne par roulement et que l'etablissement reste ouvert le dimanche. Comme le souligne l'honorable parlementaire, la circulaire DRT no 26 du 6 decembre 1993, qui precise et rappelle l'importance de ces criteres, a pour objet de donner aux prefets des indications sur la conduite a tenir face a des entreprises dont la survie meme apparaitrait en cause, a travers l'evaluation d'ensemble des conditions de fonctionnement de l'etablissement. Si le chiffre d'affaires realise le dimanche ne suffit pas en soi a justifier l'octroi d'une derogation, il peut ne pas en etre de meme lorsqu'il est etabli que le refus de derogation mettrait en peril la survie meme de l'etablissement, et qu'ainsi la sauvegarde de l'emploi serait menacee. Tel est le cas lorsqu'est etablie l'impossibilite d'un report suffisant de clientele sur les autres jours de la semaine, notamment du fait de l'implantation geographique de l'etablissement. Neanmoins, et selon une jurisprudence constante, les motifs economiques tendant a etablir que le fonctionnement normal de l'etablissement est compromis ne seront jamais pris en compte, s'ils sont nes d'une situation irreguliere de l'etablissement en question. Par ailleurs, l'article R. 221-4-1 du code du travail prevoit une derogation de droit au repos dominical des salaries, pour les entreprises exposant leurs produits dans le cadre de foires ou de salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrement prefectoral. Cette derogation de droit permet aux entreprises concernees d'employer, a cette occasion, des salaries le dimanche, alors meme qu'elles sont tenues de leur accorder un repos dominical le reste de l'annee. Elle se justifie par le caractere temporaire et exceptionnel de ces manifestations.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O