Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation suivante : si une societe A a fait l'apport d'une branche complete et autonome d'activite a une societe B, sous le regime fiscal de faveur de l'article 210 B du code general des impots, et si la societe A s'est engagee non seulement a conserver les titres B recus en remuneration de son apport pendant cinq ans, mais aussi a calculer ulterieurement les plus-values de cession afferentes a ces memes titres par reference a la valeur que les biens apportes avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres ecritures ; si, apres cinq ans, la societe A envisage d'apporter l'integralite des titres B recus en remuneration de son apport a une societe C, en soumettant egalement cet apport au regime fiscal de faveur de l'article 210 B precite ; dans cette situation, il lui demande de bien vouloir confirmer que l'apport, par la societe A, a la societe C, de la totalite des titres B recus en remuneration de son apport initial, n'entrainera l'imposition d'aucune plus-value sur les titres B apportes.
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Texte de la REPONSE :
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Au cas particulier, la societe A s'est engagee a calculer les plus-values de cession des titres B a partir de la valeur que les biens apportes a B avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres ecritures. Toutefois, si l'apport par la societe A de ses titres B a la societe C est lui-meme soumis au regime de faveur prevu aux articles 210 A et 210 B du code general des impots, la plus-value d'apport degagee par la societe A sur ses titres B est exoneree d'impot sur les societes en application du premier alinea du 1 de l'article 210 A du meme code. En contrepartie, la societe C doit s'engager, s'agissant de biens non amortissables, a calculer les plus-values de cession des titres de la societe B par reference a la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, dans les ecritures de la societe A. Cette valeur correspond, compte tenu de l'engagement souscrit par la societe A a l'occasion de l'apport initial, a la valeur que les biens apportes a B avaient, sur le plan fiscal, dans les ecritures de la societe A. Par ailleurs, la societe A doit, en plus de l'engagement de conserver les titres C pendant cinq ans, s'engager, en application de l'article 210-B-1-b du code general des impots, a calculer les plus-values de cession des titres C par reference a la valeur que les titres B apportes avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres ecritures. Cette valeur est egale, compte tenu de l'engagement souscrit lors de la premiere operation, a la valeur qu'avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres ecritures, les biens apportes a B lors de l'apport initial. Le suivi des valeurs fiscales est assure sur l'etat special a joindre a la declaration de resultat et sur le registre prevus a l'article 54 septies du code general des impots.
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