Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 581 a L. 588 du code de la sante publique prevoient le role et le niveau de formation des preparateurs en pharmacie. Ces derniers sont autorises a preparer et a delivrer les medicaments sous le controle effectif d'un pharmacien. 2 300 d'entre eux travaillent en hopital. Ils doivent etre titulaires d'un brevet professionnel, diplome de niveau IV, reglemente par un decret du 3 juillet 1979. Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'evolution du medicament exige une technicite croissante, non seulement des pharmaciens mais aussi des preparateurs qui les secondent. Or l'actuel brevet professionnel, par nature, ne permet pas de donner aux preparateurs en pharmacie une formation de base appropriee : la duree de l'enseignement est faible et la conception des programmes, orientes vers des savoirs directement utilitaires, ne permet pas de donner aux interesses le niveau de culture generale minimum pour acquerir ulterieusement des competences souhaitables. C'est pourquoi une reflexion a ete engagee sur l'avenir de la formation des preparateurs, afin de l'adapter a l'evolution du metier, et de la porter au niveau le plus eleve, coherent avec les possibilites d'emploi tant dans les officines que dans les etablissements de sante. Un projet de schema de formation a ete elabore en collaboration avec le ministere de l'education nationale, les syndicats de preparateurs, les syndicats de pharmaciens officinaux et de pharmaciens hospitaliers, et doit etre soumis a l'avis de la commission prevue a l'article L. 583 du code de la sante publique.
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