FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13463  de  Mme   Rousseau Monique ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1978
Réponse publiée au JO le :  25/07/1994  page :  3764
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Paiement. conjoints de commercants
Texte de la QUESTION : Mme Monique Rousseau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les cotisations d'assurance maladie et de retraite versees par les commercants pour leurs conjoints. Les commercants s'interrogent sur l'obligation de payer ces cotisations lorsqu'ils sont separes de leur conjoint. Elle lui demande si elle envisage prochainement de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Dans le regime obligatoire d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles, la cotisation est assise sur le revenu net imposable procure par l'activite professionnelle et ne tient pas compte du nombre d'ayants droit. La personne divorcee, ayant la qualite d'ayant droit d'assure social qui ne beneficie pas, a un autre titre, de l'assurance maladie et maternite continue a beneficier pour elle-meme et les membres de sa famille qui sont a sa charge, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternite pendant un an a compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette duree est prolongee jusqu'a ce que le dernier enfant ait atteint l'age de trois ans (articles L. 161-15 et R. 161-15 du code de la securite sociale). A l'expiration de cette periode, les personnes divorcees, quel que soit leur age, qui ont ou ont eu au moins trois enfants a charge, des lors qu'elles ne beneficient pas a un autre titre de l'assurance maladie et maternite, sont affiliees obligatoirement au regime d'assurance maladie et maternite du regime general. Les cotisations afferentes sont prises en charge par le regime des prestations familiales (article 1er de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993). Il n'est pas envisage, pour le moment, d'autre mesure. S'agissant de l'assurance vieillesse des industriels et commercants, l'activite commerciale entraine tres souvent la participation des deux conjoints. Le regime autonome d'assurance vieillesse des industriels et commercants a donc reconnu cette specificite en creant en son sein un regime complementaire obligatoire des conjoints dont les prestations s'ajoutent aux possibilites de majorations et de reversion du regime de base. Dans celui-ci, en cas de divorce, si le conjoint survivant n'est pas remarie, il a droit a pension de reversion dans les memes conditions que le conjoint non divorce. Si l'assure decede et a lui-meme ete remarie, la pension de reversion est partagee au prorata de la duree de chaque mariage. Dans le regime complementaire, l'avantage de conjoint coexistant ne peut etre accorde qu'au conjoint qui a ete marie au moins 15 ans avec l'assure, qui a obtenu le divorce a son profit exclusif et qui n'est pas remarie. Cette prestation cesse d'etre servie en cas de deces de l'assure. Cet avantage est finance par une cotisation additionnelle minime puisqu'elle ne correspond qu'a 0,50 p 100 du revenu professionnel non salarie jusqu'au tiers du plafond de la securite sociale et 1,82 p. 100 du revenu compris entre le tiers et le plafond de la securite sociale. Ayant pour but d'accorder une retribution au conjoint qui a travaille au sein de l'entreprise et le plus souvent a ses debuts, le principe de cette prestation parait equitable et son financement incombe a l'ensemble des actifs de la profession, qu'ils soient maries ou non. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier cette reglementation.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O