FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13495  de  Mme   Nicolas Catherine ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1989
Réponse publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3907
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Interets d'emprunts lies aux operations groupees de restauration immobiliere. deduction
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Nicolas appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les modalites de deduction fiscale relatives aux operations immobilieres s'inscrivant dans le cadre de la loi Malraux. Les investissements immobiliers realises conformement aux dispositions de la loi no 62-903 permettent de deduire du revenu global le cout des travaux de renovation ainsi que les interets des emprunts souscrits (acquisition et travaux). L'instruction du 9 aout 1993 prescrit la deductibilite de ces interets, mais uniquement semble-t-il sur les revenus fonciers et non plus sur les revenus globaux. Or les montages financiers par les investisseurs de telles operations, qui ont permis la rehabilitation de quartiers insalubres et l'embellissement de nos villes, ont souvent donne lieu a des emprunts importants. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer son avis sur la portee de l'application de l'instruction du 9 aout 1993, et notamment les mesures qu'il compte prendre pour limiter celle-ci aux operations montees avant cette date.
Texte de la REPONSE : Les objectifs du regime de faveur applicable aux operations groupees de restauration immobiliere ont fait l'objet, au cours des dernieres annees, de clarifications successives. Avant l'intervention de l'article 22 de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, il etait admis, toutes conditions etant par ailleurs remplies, d'imputer sur le revenu global la totalite du deficit foncier resultant de ces operations. Ce texte, qui s'applique a compter de l'imposition des revenus de 1991, a limite cette imputation a la fraction du deficit provenant des travaux de reparation, d'amelioration et de demolition executes dans ce cadre. La loi de finances rectificative pour 1992 a permis egalement l'imputation sur le revenu global des deficits resultant des frais de relogement, d'adhesion aux associations foncieres urbaines libres et des indemnites d'eviction versees a l'occasion de ces operations. Enfin, pour les autorisations de travaux delivrees a compter du 1er juillet 1993, la loi de finances rectificative pour 1993 a etendu le champ d'application de ce dispositif a l'ensemble des charges foncieres non financieres. Les interets d'emprunt, quant a eux, sont deductibles des seuls revenus fonciers des cinq ou neuf annees suivantes, comme pour l'ensemble des titulaires de revenus fonciers. En effet, il n'a pas paru opportun d'encourager l'endettement des menages et de favoriser les montages dans lesquels la preoccupation essentiellement financiere de voir reduire sa base d'imposition prend le pas sur la volonte de participer a la restauration des centres-villes.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O