FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13498  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1994
Réponse publiée au JO le :  06/06/1994  page :  2882
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Cessation progressive d'activite
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Gerard Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les problemes poses par le regime de cessation progressive d'activite applicable aux personnels enseignants, d'education et d'orientation. Il apparait en effet que, depuis le 1er janvier 1994, la date de la cessation progressive d'activite est fixee uniquement au debut de l'annee scolaire, ce qui penalise les enseignants nes en fin d'annee civile en les obligeant a faire une annee de plus a temps plein. Conformement au cadre general de la cessation progressive d'activite, celle-ci est attribuee a tous les fonctionnaires des leur 55e anniversaire. Or comparativement a cette situation, les personnels de l'education nationale se voient ainsi reserver un traitement particulierement defavorable. Jusqu'au 1er janvier 1994, les personnels exercant a mi-temps beneficiaient de l'autorisation d'entrer en cessation progressive d'activite dans le courant de l'annee scolaire (a 55 ans). Il lui demande donc si le gouvernement souhaite retablir cette mesure, afin de favoriser la mise en cessation progressive d'activite des enseignants volontaires et l'entree dans l'education nationale de nombreux jeunes diplomes.
Texte de la REPONSE : Il est exact que la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui perennise la cessation progressive d'activite (CPA) instituee par l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, dispose que « les personnels enseignants, d'education et d'orientation ne peuvent etre admis au benefice de la CPA qu'au debut de l'annee scolaire ou universitaire ». Cette disposition ne fait, au demeurant, que confirmer les termes de l'ordonnance de 1982, dont l'article 2 precise que les fonctionnaires ne peuvent etre admis en CPA que « sous reserve de l'interet du service ». Cette clause a ete maintes fois rappelee dans les notes de service adressees aux services et etablissements du ministere de l'education nationale, lesquelles stipulent que, pour les personnes precites, l'interet du service conduit a fixer la date d'admission en CPA a la rentree scolaire afin de ne pas desorganiser le travail des eleves. Les personnels exercant leurs fonctions a mi-temps ne peuvent deroger a ce dispositif, qui est desormais inscrit dans la loi.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O