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Texte de la REPONSE :
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Les consequences de la superposition sur un meme perimetre d'etablissements publics de cooperation intercommunale ont fait l'objet d'une reponse a la question ecrite no 24094 posee le 17 decembre 1992 par M. Gerard Larcher, publiee au Journal officiel du Senat le 4 fevrier 1993. Ainsi qu'il ressort des debats parlementaires et notamment du rapport fait par M. Christian Pierret au nom de la commission speciale, la loi sur l'administration territoriale de la Republique, tout en creant les conditions du renouveau de la cooperation intercommunale ne traduisait nullement l'intention de remettre en cause les structures anciennes de cooperation. Ainsi, lorsqu'une communaute de communes se cree dans un perimetre deja couvert en tout ou partie par un syndicat ou un district, il n'y a disparition de la structure intercommunale preexistante que dans l'hypothese ou cet etablissement public regroupe exactement les memes communes que la communaute. S'il est inclu dans le perimetre communautaire, il ne sera dissous qu'autant que la communaute de communes exerce les memes competences que lui. Dans l'autre hypothese ou le perimetre du syndicat ou du district « deborde » celui de la communaute de communes, la structure existante est maintenue. Y siegent des representants de la communaute de communes qui se substituent aux communes qui se sont regroupees en son sein. Une interpretation stricte des textes pourrait conduire a analyser l'usage du pluriel, utilise dans le cadre de l'article L. 167-4 du code des communes, comme interdisant la mise en jeu de la regle de representation-substitution dans le cas ou le syndicat de communes ne compte qu'une seule commune exterieure a la communaute. La lecture des debats parlementaires ne permet pas d'eclairer precisement ce point. Il n'en demeure pas moins que ce cas de figure ne devrait pas etre admis s'il s'agissait pour la communaute de deleguer la quasi-totalite de ses competences au syndicat, et donc de les exercer au travers de cet organisme, suivant ses regles de fonctionnement, tout en beneficiant du fait de sa nature juridique d'etablissement a fiscalite propre, des concours financiers de l'Etat qui y sont attaches. En ce cas, le respect tant de la lettre que de l'esprit de la loi imposerait soit le retrait du syndicat preexistant de la commune exterieure et donc de la fusion des deux structures, soit l'admission de la commune au sein de la communaute de communes afin de tendre a l'objectif fondamental de la loi qui est la rationalisation de la cooperation intercommunale.
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