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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les situations quelque peu aberrantes qui peuvent resulter de l'application de certains textes relatifs a la fonction publique territoriale. Ainsi a-t-il recemment eu connaissance du cas d'une personne qui, ancienne telephoniste, a beneficie d'une integration dans le cadre de d'emploi des agents administratifs territoriaux en application de l'article 24 du decret no 87-1110 du 30 decembre 1987 modifie. Au terme de plusieurs reclassements, cette personne a ete placee dans l'echelle 5 de remuneration, au 10e echelon. Soucieuse de progresser dans sa carriere, elle a subi avec succes un concours d'adjoint administratif, qui se traduit pour elle par un reclassement dans ce grade a l'echelle 4 de remuneration, au 10e echelon. Dans la pratique cependant, cela signifie que son effort de promotion n'a aucune consequence sur le montant de sa remuneration et il lui faudra attendre six ans dans cette nouvelle position avant de pouvoir beneficier d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, et cela dans le respect des limites imposees par le decret no 87-1110 precite qui impose un quota de 25 p. 100 de promotion calcule au niveau du district. Dans la mesure ou un nombre non negligeable de fonctionnaires territoriaux sont susceptibles d'etre confrontes a de telles situations qui sont de nature a decourager les efforts de promotion, il lui demande s'il envisage un reamenagement du texte en vigueur qui tendrait a harmoniser la progression de ces agents dans leur carriere.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 10 du decret no 87-1109 du 31 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux fixent notamment les modalites d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. « Peuvent etre nommes adjoint administratif principal de 2e classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement etabli apres avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs qui justifient au 1er janvier de l'annee au titre de laquelle est dresse le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'adjoint administratif, y compris la periode normale de stage ... » Ainsi, un agent recrute, a la suite d'un concours, en qualite d'adjoint administratif territorial, debute sa carriere dans ce cadre d'emplois. Il devra donc effectuer six ans de service pour pouvoir pretendre a une promotion au principalat. Compte tenu des difficultes que souleve l'application des quotas, le Gouvernement mene actuellement une reflexion sur ce probleme. Elle vise a apporter des assouplissements que justifierait la situation particuliere des fonctionnaires territoriaux.
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