FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13546  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2005
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3615
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Tribunaux d'instance et de grande instance
Analyse :  Competences. nationalite
Texte de la QUESTION : M. Andre Fanton expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, que deux decrets en date du 30 decembre 1993 ont determine les sieges et les ressorts des tribunaux d'instance et de grande instance competents en matiere de nationalite. Il lui demande les raisons qui justifient que dans un certain nombre de cours d'appel la decision ait ete prise de centraliser aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de grande instance installes au siege de la prefecture ou de la cour d'appel l'ensemble des competences dans des domaines jusque-la confies a des juridictions existant dans le departement. Il lui demande s'il ne considere pas que de telles decisions vont a l'encontre de la volonte reaffirmee par le Gouvernement de rapprocher le justiciable des centres de decision et s'il ne s'agit pas la d'une nouvelle manifestation d'une volonte de ses services de mener a bien la departementalisation des tribunaux dont le Gouvernement ne cesse pourtant de reaffirmer qu'elle n'est pas dans son esprit. Il s'etonne d'ailleurs du caractere peu coherent des decisions prises dans ce domaine. Dans certains departements la situation existante n'a pas ete modifiee ; dans d'autres, au contraire, les decisions prises semblent marquer une volonte deliberee d'aller a marche forcee vers la departementalisation. Il lui demande en consequence de bien vouloir revenir sur les dispositions des decrets dont il s'agit afin que les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance existants restent des juridictions de plein exercice.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la reforme du droit de la nationalite, les articles 32, 37 et 39 de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993 ont institue le principe d'une specialisation de certaines juridictions de grande instance en matiere de contestations relatives a la nationalite des personnes physiques et de certains tribunaux d'instance en matiere de reception et d'enregistrement des declarations de nationalite francaise et de delivrance des certificats de nationalite. Cette specialisation se justifie par la volonte d'accroitre la qualite du traitement des affaires de nationalite, et presente le merite d'en favoriser une gestion plus rigoureuse de nature a ameliorer la coordination avec les autres administrations concernees, a eviter la multiplication des cas de fraudes ou d'erreurs et a assurer, a la fois, une plus grande securite juridique ainsi qu'une meilleure unite de la jurisprudence. Les travaux d'elaboration des decrets no 93-1360 et no 93-1361 du 30 decembre 1993 fixant respectivement la liste des tribunaux d'instance et de grande instance competents en ces domaines ont ete menes avec le souci de concilier ce principe de specialisation de certaines juridictions et le maintien d'une justice de proximite. Ces decrets, qui en aucun ne s'inscrivent dans une perspective de departementalisation, sont ainsi intervenus au terme d'une consultation des chefs des cours d'appel et a la suite d'un examen approfondi de la situation de l'ensemble des juridictions au regard des effectifs de magistrats et de fonctionnaires, de l'activite en matiere de nationalite, de l'importance de la population dans les ressorts determines, ainsi que de la distance entre les juridictions competentes et celles qui leur ont ete rattachees. C'est ainsi que les choix operes par ces decrets ont tenu compte, dans tout la mesure du possible au regard des criteres evoques, de la localisation geographique des juridictions dont l'implantation au centre d'un ressort determine a ete preferee. Il convient de laisser cette repartition de competences faire la preuve des ameliorations qu'elle apportera dans le traitement des affaires de nationalite. Si la pratique demontrait que les choix initialement operes par la chancellerie, en depit de la minutie des travaux preparatoires, devaient etre reconsideres, il serait possible d'y apporter les adaptations qui s'avereraient alors indispensables.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O