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Texte de la REPONSE :
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Le decret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale prevoit, dans son article 5, le controle hygienique de la commercialisation des denrees alimentaires. Ce texte, de portee generale, est complete par les dispositions specifiques des reglements sanitaires departementaux fixes par arrete prefectoral dans chacun des departements. Un reglement type a ete edite par circulaire du 9 aout 1978 du ministere de la sante et de la famille. Actuellement, pour la vente des fromages, une « protection rigoureuse contre les pollutions de toute nature » est exigee par le reglement precite. En outre, les articles 126 et 127 du meme reglement precisent que « les comptoirs de vente et les etalages doivent posseder une bordure de protection dont le niveau superieur sera situe a un metre de hauteur a partir du sol et etre nettoyes chaque jour. Ils doivent etre a l'abri du soleil, des intemperies et des pollutions de toute origine. Les etals doivent etre en materiau lavable et maintenus en bon etat de proprete et d'entretien. A l'exception des denrees naturellement protegees ou conditionnees, les vendeurs ne doivent pas permettre a la clientele de manipuler les denrees alimentaires ». Les amendements eventuels de ce reglement, pris au niveau departemental, sont disponibles aupres des services veterinaires locaux.
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