FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13568  de  M.   Goasguen Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1981
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3549
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Internes des camps japonais
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen souhaite appeler l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation des anciens expatries francais en Extreme-Orient en 1945 et sur le sort qui leur est fait en matiere de securite sociale pour le decompte de leurs trimestres de cotisations. En effet, les jeunes gens francais, presents en Indochine francaise lors des evenements du 9 mars 1945, ont ete places par les autorites japonaises en camp de concentration et leur rapatriement vers la metropole s'est echelonne entre les annees 1946 et 1947. Ces derniers ont donc perdu un an voire deux ans d'etudes ou de retard dans l'acces a la vie professionnelle du fait de ces evenements, qui ont profondement perturbe les familles, portant souvent atteinte a la sante de ces jeunes. Il lui demande si, compte tenu du caractere exceptionnel de ces circonstances et du nombre relativement faible des personnes concernees, on ne pourrait pas proceder a la validation des annees perdues (deux ans en moyenne ou huit trimestres) pour le calcul des trimestres de cotisations necessaires a l'obtention d'une retraite, tant au regime general de la securite sociale qu'au titre des regimes de retraite complementaire obligatoire au titre des conventions collectives. Une telle disposition s'apparenterait a une mesure de solidarite, voire de justice, envers ces anciens expatries.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 novembre 1973 (art. L. 161-19 du code de la securite sociale) permet la validation gratuite par le regime general sans condition d'affiliation prealable des periodes posterieures au 1er septembre 1939 pendant lesquelles des personnes ont ete deportees ou internees des lors qu'apres les periodes en cause les interesses ont, en premier lieu, exerce une activite au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general de la securite sociale. La validation de ces periodes est toutefois subordonnee a la production de la carte de deporte ou d'interne delivree par le departement des anciens combattants. A defaut, les dispositions de la loi du 21 novembre 1973 ne sont pas applicables. En revanche, les Francais ayant exerce une activite professionnelle salariee a l'etranger et dans les Etats anterieurement places sous la souverainete (non compris l'Algerie), le protectorat ou la tutelle de la France peuvent racheter, sous certaines conditions, les cotisations d'assurance vieillesse correspondantes, dans le cadre de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 relative a l'affiliation volontaire au risque vieillesse hors du territoire francais (art. L. 742-2 du code de la securite sociale). Sont retenues comme periodes assimilees a des periodes d'activite (exonerees du versement des cotisations d'assurance vieillesse) pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 precitee, les periodes posterieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les travailleurs ont notamment ete empeches d'exercer une activite salariee, en raison de la situation ou ils se sont trouves places du fait de la guerre dans les Etats susvises (art. R. 742-36, 3/, du code de la securite sociale). C'est ainsi que, pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisee, dans les Etats constituant l'ancienne Indochine francaise peuvent etre validees gratuitement pour la periode comprise entre le 1er septembre 1939 et le 28 avril 1956, les periodes pendant lesquelles les assures ont ete contraints de quitter leur residence habituelle en raison des operations militaires. Pour beneficier des dispositions de l'article R. 742-36, 3/, les interesses doivent justifier de leur affiliation volontaire a l'assurance vieillesse au titre d'une activite salariee pendant une duree d'au moins six mois precedant immediatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi en procedant, le cas echeant, au rachat des cotisations afferentes a cette periode de six mois. Ils doivent, en outre, fournir une attestation delivree par le consulat de leur residence a l'epoque consideree justifiant qu'ils n'ont pu exercer leur activite salariee par suite des circonstances de l'etat de guerre.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O