FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13570  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  2009
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4215
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Centres de formation
Analyse :  Heures de formation dispensees aux titulaires d'un contrat de qualification. paiement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les inquietudes de certains centres de formation de sa circonscription connaissant de grandes difficultes dans le paiement des heures de formation dispensees par eux dans le cadre d'un contrat de qualification. En effet des entreprises concluent avec un jeune un contrat de qualification et chargent un centre de formation de lui assurer une formation en alternance, en vue de le preparer a certains diplomes tels que BTS ou DECF. Apres homologation par la direction departementale du travail et de l'emploi, l'entreprise recoit sur justificatifs les subventions horaires de formation, a charge pour elle par la suite de rembourser au centre de formation les heures de cours dispensees par lui. Cependant, si l'entreprise connait des difficultes de tresorerie ou depose son bilan, le centre de formation ne recupere pas sa creance s'agissant de fonds defiscalises, mais provenant d'une entreprise a caractere prive. Il lui demande par consequent s'il entend prendre des mesures afin que ne soit pas remis en cause le principe meme de la formation en alternance.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes rencontrees par les organismes de formation dispensant la formation dans le cadre des contrats de qualification lorsque l'entreprise connait des difficultes financieres ou depose son bilan. Les dispositions legislatives mettent bien en lumiere la responsabilite de l'employeur en matiere de mise en oeuvre du contrat de qualification et de prise en charge de la formation. L'article L. 981-1 du code du travail precise que dans le cadre du contrat de qualification, l'employeur s'engage a fournir un emploi au jeune et a lui assurer une formation qui lui permettra d'acquerir une qualification professionnelle. Pour ce faire, une convention de formation est signee avec un organisme de formation mentionne a l'article L. 920-4 de ce meme code. Le paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 precise que les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont notamment affectes a la prise en charge de depenses pour les actions de formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance et notamment du contrat de qualification sur la base de forfaits horaires. Les depenses visees comprennent non seulement le cout direct de la formation assuree par l'organisme de formation mais egalement les autres depenses engagees par l'employeur a l'occasion de la formation dont la remuneration du jeune en formation. L'employeur est tenu de par le contrat de qualification de financer ces depenses. Il peut demander le remboursement du forfait horaire par heure de formation effectivement realisee a l'organisme de mutualisation auquel il a verse sa contribution au titre des formations en alternance. Le remboursement effectue par l'organisme de mutualisation constitue en consequence un produit pour l'entreprise, pris en compte lors de l'examen de l'actif et du passif de son activite en cas de liquidation, reglement judiciaire ou depot de bilan. La convention de formation s'analyse comme un contrat de fourniture d'une prestation immaterielle liant l'employeur et l'organisme de formation aux termes duquel le paiement de la prestation par l'employeur est prevu. Cette convention obeit au droit des contrats. Ainsi, dans les situations de liquidation, reglement judiciaire ou de depot de bilan, la creance contractee par le dispensateur de formation sera assimilee a une creance chirographaire et, suivant son rang, sera eventuellement honoree en totalite ou en partie, si l'actif net de l'entreprise permet de la couvrir. A ce titre, le dispensateur de formation n'est pas dans une situation differente de celles des autres fournisseurs d'une entreprise mise en difficulte qui exerce son activite sur le marche avec les risques de gains ou de pertes que cela comporte. Le rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l'article 64 de la loi quinquennale no 93-1313 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle, preconise de mettre en oeuvre une convention tripartite entre l'entreprise, l'organisme de formation et l'organisme de mutualisation pour pallier notamment ce type de difficulte.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O