FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13607  de  M.   Geney Jean ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1983
Réponse publiée au JO le :  30/05/1994  page :  2713
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Jean Geney appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les rentes mutualistes des anciens combattants visees a l'article L. 321-9 du code de la Mutualite et par le decret no 77-333 du 28 mars 1977 modifie par le decret no 93-483 du 24 mars 1993. Les rentes constituees par les groupements mutualistes aupres, soit d'une caisse autonome mutualiste, soit de la Caisse nationale de prevoyance, au profit des anciens militaires et anciens membres des forces suppletives francaises ayant pris part aux operations d'Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant, ainsi que des veuves, ascendants et orphelins des militaires decedes du fait de leur participation a ces operations, donnent lieu a une majoration de l'Etat. La rente augmentee de la majoration ne peut depasser 6 400 francs. Sauf cas exceptionnel, le montant de la majoration est egal au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. Le taux de majoration est reduit de moitie pour les anciens combattants qui adhereront aux organismes mutualistes precites posterieurement au 1er janvier 1995. Or, de nouvelles dispositions permettant d'assouplir les conditions d'obtention de la carte du combattant sont actuellement en cours d'adoption. Selon M. le ministre des anciens combattants, ce sont pres de 120 000 cartes du combattant supplementaires qui pourront etre accordees. Vu les delais proceduraux, les futurs beneficiaires de ces dispositions ne pourront pretendre a la constitution d'une retraite mutualiste avec majoration de l'Etat au taux de 25 p. cent. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'elle envisage de prendre afin que les futurs titulaires de la carte du combattant puissent beneficier des avantages mutualistes actuellement en vigueur, et quant a une eventuelle revalorisation du plafond de la rente majorable par l'Etat.
Texte de la REPONSE : Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville est tout a fait conscient que le delai imparti par le decret no 93-649 du 26 mars 1993, qui fixe au 31 decembre 1994 la date limite de constitution d'une rente mutualiste majoree au taux plein, risque de poser des problemes aux anciens combattants desireux de se constituer une rente de ce type. Aussi a-t-il demande a ses services, en concertation avec les differents partenaires ministeriels interesses, d'entreprendre une etude a ce sujet afin de degager les solutions qui permettraient de surmonter cet obstacle. Par ailleurs, il est indique a l'honorable parlementaire que le decret no 94-301 du 13 avril 1994 a releve le montant maximal de la rente donnant lieu a majoration de l'Etat et l'a porte a 6 600 francs, a compter du 1er janvier 1994.
RPR 10 REP_PUB Franche-Comté O