FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13623  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1990
Réponse publiée au JO le :  02/01/1995  page :  66
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Capital deces
Analyse :  Conditions d'attribution. militaires retraites
Texte de la QUESTION : M. Jean Tardito attire l'attention de M. le ministre du budget sur la question du droit au capital deces des ayants droits des retraites militaires decedes. Alors que l'administration s'oppose au versement du capital deces aux ayants droit d'un fonctionnaire decede dans les trois mois suivant l'admission a la retraite par souci de coherence dans la gestion des systemes de protection sociale, la Cour de cassation juge differemment et conclut au versement du capital deces dans ce cas. Il lui demande en consequence quelles mesures il entend prendre pour mettre fin aux disparites de traitement ainsi constatees et respecter les engagements pris anterieurement.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 713-1 et L. 713-3 du code de la securite sociale, les militaires en activite et en retraite sont affilies a un regime special de securite sociale qui leur ouvre droit en cas de maladie et maternite aux prestations en nature. Ce regime est gere par la caisse nationale militaire de securite sociale. Le capital deces est une prestation en especes liee a l'activite. Cette prestation n'est pas servie par la caisse militaire de securite sociale mais par l'employeur. Seuls peuvent y pretendre en application des articles D. 713-1 et D. 713-8 les ayants droit de militaires a solde mensuelle non rayes des cadres au moment du deces. Or les militaires a la retraite ne beneficient plus d'une solde mensuelle mais d'une pension de retraite. Ils sont, par consequent, exclus du benefice des dispositions du capital deces. Cette interpretation des textes a ete confirmee par l'arret rendu le 10 juin 1993 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans l'affaire Merrien.
COM 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O