FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13630  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  25/04/1994  page :  1984
Réponse publiée au JO le :  15/08/1994  page :  4132
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Francois Sauvadet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les risques que font peser sur les personnes handicapees certaines dispositions legislatives recentes. L'article 95 de la loi de finances pour 1994 a cree une nouvelle condition d'incapacite permanente pour les nouveaux demandeurs de l'allocation aux adultes handicapes (AAH) dont le taux d'incapacite permanente est inferieur a 80 p. 100, mais qui sont, du fait de leur handicap, dans l'incapacite de se procurer un emploi. Des beneficiaires potentiels de l'AAH seront ainsi relegues au revenu minimum d'insertion et de jeunes handicapes de moins de vingt-cinq ans pourront se trouver prives de toute ressource. La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale comporte elle aussi des dispositions contestables. Son article 58, qui a legalise l'aide a la vie autonome des handicapes, n'en a pas assoupli les tres rigoureuses conditions d'octroi. Un handicape qui n'a d'autre possibilite que d'etre heberge chez un membre de sa famille, ou dans un logement dont ses parents sont proprietaires, se trouve ainsi exclu du benefice du complement d'AAH, dont le montant est pourtant fort modeste (511 francs par mois). Quant a l'article 59 de cette meme loi qui, comme l'article 95 de la loi de finances pour 1994, remet en cause les dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, il permet de suspendre ou d'interrompre le service de l'allocation compensatrice lorsque son beneficiaire ne recoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence. L'application de cette mesure pourrait conduire certaines personnes handicapees a perdre leur logement. Il lui demande en consequence si elle entend surseoir a la publication des decrets d'application de la premiere et de la derniere de ces trois mesures, dans l'attente d'un reexamen par le Parlement de l'ensemble de ces dispositions, afin d'eviter l'augmentation du nombre de personnes handicapees depourvues de moyens d'existence suffisants et d'un domicile fixe.
Texte de la REPONSE : L'article 95 de la loi de finances pour 1994 no 93-1352 du 30 decembre 1993 qui a modifie l'article L. 821-2 du code de la securite sociale prevoit que, pour les demandes d'allocation aux adultes handicapes (AAH) deposees a compter du 1er janvier 1994, les personnes handicapees concernees, qui sont en raison de leur handicap dans l'impossibilite reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) de se procurer un emploi, doivent egalement justifier d'un taux minimal d'incapacite. Ce taux a ete fixe a 50 p. 100 par le decret no 94-379 du 16 mai 1994. En raison de l'application par les Cotorep depuis le 1er decembre 1993 pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH d'un nouveau guide bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees qui prend en compte notamment l'aptitude de celles-ci a exercer une activite professionnelle, la fixation d'un taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH les seuls demandeurs dont le handicap - quelle qu'en soit l'origine - n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ces derniers peuvent beneficier, d'une part, du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decision des Cotorep, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. Il est egalement precise que les nouvelles dispositions legislatives ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement de l'allocation deposees par les personnes beneficiant de celle-ci au 1er janvier 1994. En ce qui concerne l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome a domicile a des personnes adultes handicapees creee par l'arrete du 29 janvier 1993, transformee en complement d'allocation aux adultes handicapes (AAH) par l'article 58 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, le Gouvernement a montre son souci, dans une conjoncture economique et budgetaire difficile, de reserver ce complement aux titulaires de l'AAH les plus gravement atteints, c'est-a-dire presentant un taux d'incapacite au moins egal a 80 p. 100 et n'ayant pas d'autres ressources, pour lesquels l'effort d'autonomie lie a un logement est le plus difficile. Tel n'est pas le cas des situations mentionnees par l'honorable parlementaire, dans lesquelles les interesses n'ouvrent pas droit au benefice des aides au logement, celles-ci constituant l'une des conditions prevues a l'article 58 precite. En tout etat de cause, ce point ayant ete debattu au sein du Parlement lors de la discussion de la loi, il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement de modifier ces dispositions. S'agissant plus specifiquement de l'article 59 de la loi du 18 janvier 1994 et de son impact sur le logement des personnes handicapees, il est indique a l'honorable parlementaire qu'effectivement cet article a pour vocation de restituer a l'allocation compensatrice sa vocation originelle, a savoir une aide effective a la personne handicapee pour accomplir les actes essentiels de la vie courante. C'est pourquoi cette disposition prevoit une possibilite de suspension ou d'interruption, des lors qu'il apparait que l'effectivite de l'aide n'est pas acquise. Toutefois, l'article 59 de ladite loi n'a pas prevu pour autant de modifier le regime des aides au logement des personnes handicapees.
UDF 10 REP_PUB Bourgogne O