FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1363  de  M.   Coussain Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/05/1993  page :  1433
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3099
Rubrique :  Hotellerie et restauration
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Remunerations
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes engendrees par la reglementation qui regit le mode de remuneration des personnels de l'hotellerie et de la restauration. En effet, la remuneration totale ou partielle au pourboire de ces personnels resulte de l'application de textes que les membres de la profession jugent complexes et obsoletes. Aussi il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour actualiser la reglementation, qui date du decret du 4 juin 1936.
Texte de la REPONSE : Il est rappele a l'honorable parlementaire que le personnel des hotels, cafes et restaurants peut etre remunere selon deux modalites differentes. La remuneration peut tout d'abord etre calculee sur la base d'un forfait dont le montant est determine de gre a gre, entre employeur et salarie, compte-tenu de la duree du travail legale ou conventionnelle. Cette remuneration varie en fonction du nombre d'heures travaillees et supporte eventuellement les majorations dues au titre des heures supplementaires. Mais selon un usage tres repandu dans l'hotellerie et la restauration, la remuneration du personnel peut etre egalement assise sur un pourcentage de la recette percue par l'employeur sur les consommations. Dans le cas ou cet usage est mis en oeuvre dans un etablissement, les dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, issu de la loi du 19 juillet 1933, dite « loi Godard », rendent obligatoire le reversement par l'employeur de la masse des sommes qu'il a encaissees « pour le service » entre les differents membres du personnel en contact avec la clientele. Cette loi a fait l'objet de deux decrets d'application, en 1936 et 1946, qui fixent pour la region parisienne et le Var les modalites de repartition de ces pourboires. Toute remise en cause de cet usage releve donc de la seule competence des partenaires sociaux du secteur considere, a qui il appartient d'examiner, dans le cadre notamment des negociations qu'ils menent actuellement sur une convention collective nationale, le mode de remuneration du personnel qui leur apparait le plus approprie.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O