Texte de la REPONSE :
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Il est rappele a l'honorable parlementaire que le personnel des hotels, cafes et restaurants peut etre remunere selon deux modalites differentes. La remuneration peut tout d'abord etre calculee sur la base d'un forfait dont le montant est determine de gre a gre, entre employeur et salarie, compte-tenu de la duree du travail legale ou conventionnelle. Cette remuneration varie en fonction du nombre d'heures travaillees et supporte eventuellement les majorations dues au titre des heures supplementaires. Mais selon un usage tres repandu dans l'hotellerie et la restauration, la remuneration du personnel peut etre egalement assise sur un pourcentage de la recette percue par l'employeur sur les consommations. Dans le cas ou cet usage est mis en oeuvre dans un etablissement, les dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, issu de la loi du 19 juillet 1933, dite « loi Godard », rendent obligatoire le reversement par l'employeur de la masse des sommes qu'il a encaissees « pour le service » entre les differents membres du personnel en contact avec la clientele. Cette loi a fait l'objet de deux decrets d'application, en 1936 et 1946, qui fixent pour la region parisienne et le Var les modalites de repartition de ces pourboires. Toute remise en cause de cet usage releve donc de la seule competence des partenaires sociaux du secteur considere, a qui il appartient d'examiner, dans le cadre notamment des negociations qu'ils menent actuellement sur une convention collective nationale, le mode de remuneration du personnel qui leur apparait le plus approprie.
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