FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13701  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2122
Réponse publiée au JO le :  27/02/1995  page :  1134
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Chemins ruraux
Analyse :  Alienation. reglementation. itineraires de promenade et de randonnee
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, qu'en vertu de l'article 56 de la loi no 83-663 du 2 juillet 1983 « toute alienation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuite d'un itineraire inscrit sur le plan departemental des itineraires de promenade et de randonnee doit, a peine de nullite, comporter soit le maintien, soit le retablissement de cette continuite par un itineraire de substitution ». Il lui demande de bien vouloir preciser les conditions d'application de ces dispositions lorsque l'initiative de l'alienation n'incombe pas a la commune concernee, mais a un acquereur dote de prerogatives de puissance publique lui permettant de recourir a la procedure de l'expropriation. Il souhaiterait en particulier savoir : 1/ comment, dans un tel cas, doivent s'apprecier les obligations respectives de la commune concernee et de l'acquereur pour le respect des dispositions legislatives precitees ; 2/ si, en l'absence de tout itineraire de substitution, la declaration d'utilite publique de l'operation peut etre prononcee en depit du caractere absolu des dispositions en cause.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives aux chemins inscrits aux plans departementaux des itineraires de promenade et de randonnee, et notamment celles ayant trait a leur alineation ou a leur suppression, sont arretees aux articles 56 et 57 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. L'article 56 de la loi precitee stipule, en effet, que toute alienation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuite d'un itineraire inscrit sur le plan departemental des itineraires evoques doit, a peine de nullite, comporter soit le maintien, soit le retablissement de cette continuite par un itineraire de substitution. L'article 57-II, codifie a l'article L. 121-17 du code rural dans le cadre des dispositions applicables a l'amenagement foncier rural, precise, pour sa part, que la suppression de ces chemins ne peut intervenir que sur decision expresse du conseil municipal, qui doit avoir propose au conseil general un itineraire de substitution approprie a la pratique de la promenade et de la randonnee. Ces dispositions, de nature legislative, s'appliquent egalement dans le cas de la declaration d'utilite publique d'une operation dans laquelle doit figurer l'itineraire de substitution precite, le departement restant le garant du respect de la continuite, dans les conditions precitees, des itineraires inscrits au plan departemental.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O