FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13783  de  M.   Dhinnin Claude ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2117
Réponse publiée au JO le :  29/08/1994  page :  4379
Rubrique :  Securite routiere
Tête d'analyse :  Limitations de vitesse
Analyse :  Appareils de controle. fonctionnement. consequences. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Claude Dhinnin appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le dispositif reglementaire existant en matiere de section de l'exces de vitesse sur la route. Les dispositions des articles R. 232-2/, R. 232-1 et R. 266-4/ du code de la route, tels qu'ils resultent du decret no 92-1227 du 23 novembre 1992, organisent une double incrimination selon que la vitesse constatee est superieure de 30 km/h ou plus a la vitesse maximale autorisee ou superieure de moins de 30 km/h a la vitesse maximale autorisee. La peine applicable est plus lourde dans le premier cas puisque le contrevenant peut etre puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de 4e classe ainsi que d'un retrait du permis de conduire, alors que dans le deuxieme cas, il n'encourt qu'une peine d'amende. Toutefois, la constatation de l'exces de vitesse repose sur des mesures prises par des appareils en poste fixe ou des appareils installes dans des vehicules. C'est sur la base des mesures prises par ces dispositifs que se fondent les agents habilites pour qualifier l'infraction de « petit » ou « grand » exces de vitesse. Or il est notoire que les instruments de mesure utilises ne sont fiables, pour l'appreciation des vitesses constatees, qu'avec une marge d'erreur qui est d'ailleurs reconnue dans une note de la direction des affaires criminelles du ministere de la justice. Il en resulte que, dans certains cas, il n'est pas possible de distinguer de facon certaine les deux depassements de la vitesse maximale autorisee et que l'application des articles susvises du code de la route peut se trouver contestee devant les tribunaux. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position relativement a ce probleme.
Texte de la REPONSE : La constatation des depassements de la vitesse maximale autorisee se fait a l'aide de cinemometres fixes ou mobiles. Ces appareils font l'objet de differentes operations de controle non seulement lors de l'approbation du modele, mais egalement lors des verifications periodiques des instruments en service. L'arrete du 7 janvier 1991 relatif a la construction, au controle et aux modalites techniques d'utilisation des cinemometres du controle routier prevoit en son article 11 des valeurs limites pour les erreurs maximales tolerees (EMT). Celles-ci sont differentes suivant que l'appareil est a poste fixe ou mobile. En ce qui concerne les appareils a poste fixe, l'EMT est de 5 km/h ou 5 p. 100, et de 10 km/h ou 10 p. 100 pour ceux installes a bord d'un vehicule en mouvement. Il en resulte qu'il est possible de distinguer entre les petits et grands exces de vitesse en prenant pour reference la lecture relevee sur l'appareil de mesure cinemometrique et en tenant compte des EMT. Tel est d'ailleurs l'objet de la circulaire du garde des sceaux du 27 octobre 1992 qui permet de faire la difference entre la vitesse lue sur l'appareil et le chiffre de l'erreur maximale toleree, c'est-a-dire : « la vitesse retenue », seule cette derniere valeur etant prise en consideration, sans contestation possible, pour la qualification de l'infraction.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O