FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13787  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2118
Réponse publiée au JO le :  21/11/1994  page :  5782
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Conditions d'attribution. autorisation de defrichement
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme afin de savoir s'il est ou non obligatoire de joindre une attestation de defrichement a une demande de permis de construire prealablement a l'instruction de celle-ci, dans une commune ou un POS a ete approuve. Il semblerait que le paragraphe 5 de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'impose cette condition que dans une commune ou l'etablissement d'un POS a ete prescrit mais non rendu public ainsi que dans tout espace boise classe. L'article L. 311-1 du code forestier dispose quant a lui « qu'aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de defricher ses bois, ou de mettre fin a la destination forestiere de ses terrains, sans avoir prealablement obtenu une autorisation administrative ». Par ailleurs, un arret du Conseil d'Etat du 28 juin 1985 (no 49.925) precise « Aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne l'octroi du permis de construire a une autorisation de defrichement dans les communes ou un POS a ete approuve ». Il lui demande de bien vouloir porter a sa connaissance l'etat de la reglementation applicable sur la question ainsi que les differents cas de figure s'y rapportant.
Texte de la REPONSE : La demande d'autorisation de defrichement prevue par le code forestier afin de controler les operations ayant pour effet direct ou pour consequence a terme de detruire l'etat boise d'un terrain et de mettre fin a sa destination forestiere (art. L. 311-1) ne doit pas etre confondue avec l'autorisation de coupe et abattage d'arbres instituee par le code de l'urbanisme afin d'encadrer les operations se rattachant a la gestion, l'entretien ou l'exploitation des espaces boises classes par un plan d'occupation des sols (POS) opposable ou de l'ensemble des espaces boises situes sur le territoire d'une commune ou un POS a ete prescrit mais ou celui-ci n'est pas encore opposable (art. L. 130-1). Dans tous les cas ou une autorisation de defrichement est requise par le code forestier pour les bois des particuliers (art. L. 311-1 et L. 311-2), cette autorisation doit etre obtenue prealablement a toute demande de permis de construire sur le terrain concerne et la production de cette autorisation est une condition de la recevabilite de la demande de permis (art. L. 421-3-1 du code de l'urbanisme). Lorsqu'un defrichement est projete sur un terrain boise soumis a autorisation de coupe et abattage d'arbres, l'autorisation de defrichement tient lieu, par mesure de simplification, d'autorisation de coupe et abattage d'arbres (art. R. 130-3 et R. 130-14). La legislation resultant du code forestier et la legislation fixee par le code de l'urbanisme sont deux legislations independantes. Le code de l'urbanisme, en precisant que l'autorisation de defrichement - comme l'autorisation de coupe et abattage d'arbres dans les cas ou elle est exigee - est jointe a la demande de permis de construire (art. R. 421-3-1), ne fait que coordonner ces deux legislations. Il ne subordonne pas, comme l'a souligne le Conseil d'Etat, l'octroi du permis de construire a cette autorisation, l'autorisation de construire etant subordonnee aux seules conditions de forme et de fond fixees par ledit code.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O