FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13833  de  M.   Martin Philippe ( République et Liberté - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2106
Réponse publiée au JO le :  14/11/1994  page :  5639
Date de signalisat° :  07/11/1994
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. pluriactifs
Texte de la QUESTION : M. Philippe Martin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les modalites de determination de l'activite principale des pluriactifs non salaries agricoles et non agricoles, et sur les consequences de la mise en oeuvre de ces criteres qui commandent les conditions d'affiliation des interesses a un regime de securite sociale. Bien que les lois no 90-85 du 23 janvier 1990 et no 91-407 du 31 decembre 1991 aient organise le passage progressif pour le calcul des cotisations de mutualite sociale agricole a une assiette etablie sur les revenus professionnels, le critere de l'activite principale demeure celui du revenu cadastral de l'exploitation. Il en resulte qu'avec un revenu agricole superieur a son benefice industriel et commercial, un pluriactif non salarie non agricole et non salarie agricole peut se voir rattacher au regime des non-salaries non agricoles, tout en etant tenu de verser au regime des agriculteurs une cotisation de solidarite qui ne lui procure aucun droit a prestation en application de l'article L. 622-1 du code de la securite sociale. Il lui demande, en consequence, s'il envisage de modifier les regles de determination de l'activite principale dans le sens de l'evolution engagee pour la reforme de l'assiette des cotisations sociales et de rationaliser les conditions d'affiliation aux regimes dont relevent les pluriactifs non salaries agricoles et non agricoles.
Texte de la REPONSE : En application de la loi du 9 juillet 1984, les personnes exercant plusieurs activites professionnelles sont affiliees et cotisent simultanement aux regimes d'assurance maladie dont relevent ces differentes activites. Toutefois le droit aux prestations maladie n'est ouvert que dans le regime de leur activite principale. Cette derniere est determinee dans les conditions fixees aux articles R. 615-1 et suivants du code de la securite sociale, qui prevoient, en cas d'exercice d'une activite agricole non salariee et d'une activite non salariee non agricole, que l'importance de la premiere des deux est appreciee par rapport a l'exploitation type departementale. En l'etat actuel de la reglementation, le revenu agricole des exploitants pluriactifs demeure ainsi evalue. Les questions relatives a la determination de l'activite principale et les eventuels amenagements de la reglementation auxquels il faudrait proceder devraient etre examines en concertation avec les differents ministeres concernes.
RL 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O