FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1383  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1501
Réponse publiée au JO le :  20/09/1993  page :  3089
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Representation dans les comites techniques d'etablissement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Preel attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les restrictions apportees a la representativite des infirmieres par la circulaire DH-FH no 47 du 19 octobre 1992. Cette circulaire prevoit que seuls les syndicats ayant obtenu des sieges lors des elections aux commissions administratives paritaires de 1988 sont autorises a participer aux elections des comites techniques d'etablissement des etablissements publics de sante. Cette date de 1988 est tres discutable car, depuis cette date, beaucoup d'evenements ont marque cette profession et de nouveaux mouvements representatifs ont pu naitre, reclamant legitimement de pouvoir presenter des candidats. Il lui demande donc s'il entend modifier cette circulaire prise par son predecesseur.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 714-17 du code de la sante publique, les organisations syndicales representatives, au sein de chaque etablissement, pour chaque categorie de personnels, beneficient d'un monopole de presentation des listes de candidats au premier tour des elections aux comites techniques d'etablissements. Cette meme disposition prevoit que tout syndicat affilie a une organisation representative sur le plan national est considere comme representatif dans l'etablissement. Pour les autres organisations syndicales, l'appreciation s'effectue selon les criteres habituels : effectifs, independance, cotisations, experience et anciennete ; afin de pouvoir evaluer ceux-ci de facon objective, il est apparu necessaire de se rapporter pour le vote du 1er decembre 1992 aux resultats obtenus aux elections precedentes de mars 1988. De la meme facon les resultats de la consultation organisee le 1er decembre 1992 pour la constitution des commissions paritaires locales et departementales seront pris en compte pour les elections qui seront organisees dans trois ans en vue du renouvellement de la composition des comites techniques d'etablissements. Par ailleurs, les listes ont pu etre librement etablies dans les etablissements ou aucune organisation syndicale n'a presente de liste ainsi que dans ceux ou la participation au scrutin a ete inferieure a 30 p. 100 du nombre des electeurs inscrits.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O