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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes rencontrees par les communes pour recouvrer aupres des proprietaires en indivision les sommes avancees par elles en cas d'execution d'office de travaux sur des immeubles menacant ruine. En reponse a sa question du 19 aout 1991, il lui a ete indique que les frais doivent etre mis a la charge de l'ensemble des interesses, eu egard a l'indivisibilite du peril et des travaux necessaires. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il n'envisage pas de faire modifier la legislation en la matiere, de maniere a faire supporter ces frais a un seul indivisaire, en raison de sa solvabilite.
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Texte de la REPONSE :
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La question posee par l'honorable parlementaire est de savoir si, en cas de difficultes de recouvrement par la commune des frais avances par elle (art. L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation), le seul indivisaire solvable est solidaire des autres proprietaires indivis, et par la-meme oblige de supporter la totalite des frais precites. Les regles relatives aux obligations solidaires sont consignees a la section IV du code civil. S'agissant de la solidarite entre les debiteurs, l'article 1202 de ce code precise que celle-ci ne se presume point et ne peut etre prononcee que dans les cas prevus par la loi. Par ailleurs, la solidarite ne s'attache pas de plein droit a la qualite d'indivisaire (Civ. 3e, 12 mai 1975, Bull. civ. III, no 165). En l'etat actuel des textes, la commune ne peut donc pas recouvrer sur le seul indivisaire solvable les frais avances par elle en cas d'execution d'office de travaux sur des immeubles menacant ruine. Si une modification de la legislation en la matiere devait etre envisagee, elle ne pourrait l'etre qu'a l'initiative du ministere de la justice qui a en charge la gestion du code civil.
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