FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13920  de  M.   Vivien Robert-André ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2261
Réponse publiée au JO le :  11/07/1994  page :  3550
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Annuites liquidables
Analyse :  Anciens combattants. prise en compte des periodes accomplies dans la Resistance
Texte de la QUESTION : M. Robert-Andre Vivien signale a M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la situation particuliere de ceux qui se sont engages au cours du second conflit mondial alors qu'ils n'etaient pas ressortissants au regime des assurances sociales de l'epoque. Un grand nombre d'entre eux, en particulier ceux qui ont rejoint les Forces francaises libres, ont combattu pendant cinq ans et, sauf s'ils ont ete fonctionnaires ou militaires d'active, n'ont pu faire prendre en compte par les regimes de retraite le temps qu'ils ont passe sous les drapeaux. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager des mesures particulieres leur permettant la prise en compte pour leur retraite de la duree de leur presence sous les drapeaux qui a excede celle du service legal en vigueur a l'epoque.
Texte de la REPONSE : L'article L. 161-19 du code de la securite sociale (art. 3 de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973) assimile toute periode de mobilisation ou de captivite a une periode d'assurance pour l'ouverture des droits et le calcul d'une pension de vieillesse sans condition prealable d'affiliation. Sont assimilees a des periodes de mobilisation ou de captivite les periodes durant lesquelles les interesses ont ete engages volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Resistance, deportes ou internes resistants ou politiques, refractaires au STO, patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux ou patriotes refractaires a l'annexion de fait. Toutefois, l'article D. 351-1 du code de la securite sociale (art. 2 du decret no 74-54 du 23 janvier 1974) conditionne cette assimilation a l'exercice, en premier lieu apres que l'interesse aura ete degage de ses obligations militaires, d'une activite au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general de la securite sociale. Enfin, pour beneficier de ces dispositions, les interesses doivent apporter la preuve qu'ils ont ete mobilises ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouves dans l'une des situations precitees au moyen de la production des pieces prevues a l'article 3 de l'arrete du 9 septembre 1946 ou eventuellement d'une attestation delivree par le ministre ou l'Office national des anciens combattants.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O