Texte de la REPONSE :
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L'article L. 161-19 du code de la securite sociale (art. 3 de la loi no 73-1051 du 21 novembre 1973) assimile toute periode de mobilisation ou de captivite a une periode d'assurance pour l'ouverture des droits et le calcul d'une pension de vieillesse sans condition prealable d'affiliation. Sont assimilees a des periodes de mobilisation ou de captivite les periodes durant lesquelles les interesses ont ete engages volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Resistance, deportes ou internes resistants ou politiques, refractaires au STO, patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux ou patriotes refractaires a l'annexion de fait. Toutefois, l'article D. 351-1 du code de la securite sociale (art. 2 du decret no 74-54 du 23 janvier 1974) conditionne cette assimilation a l'exercice, en premier lieu apres que l'interesse aura ete degage de ses obligations militaires, d'une activite au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general de la securite sociale. Enfin, pour beneficier de ces dispositions, les interesses doivent apporter la preuve qu'ils ont ete mobilises ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouves dans l'une des situations precitees au moyen de la production des pieces prevues a l'article 3 de l'arrete du 9 septembre 1946 ou eventuellement d'une attestation delivree par le ministre ou l'Office national des anciens combattants.
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