FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 13924  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  budget, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2262
Réponse publiée au JO le :  01/08/1994  page :  3909
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Publications sur disquettes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut s'etonne aupres de M. le ministre du budget que les publications sur disquettes, qui ont pris le relais des revues de bibliographie hebdomadaires, se voient appliquer un taux de TVA de 18,6 p. 100 alors que toutes les autres publications ont un taux de TVA de 2,10 p. 100. En consequence, il souhaiterait connaitre ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article 298 septies du code general des impots soumet au taux de 2,10 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutee les ventes de publications de presse qui, remplissant les conditions prevues aux articles 72 et 73 de l'annexe III a ce code, ont obtenu un certificat d'inscription a la commission paritaire des publications et agences de presse. Or, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat, cet organisme n'examine que les publications imprimees permettant par la lecture immediate la diffusion de la pensee. Des lors, le regime fiscal de la presse ne peut etre applique aux publications dont le contenu ne peut etre apprehende que par l'usage d'un appareil special, telles les disquettes. Les publications sur disquettes ne peuvent donc pas etre soumises aux taux de 2,10 p. 100 mais relevent du taux de 18,6 p. 100. Cette situation est en outre conforme au droit communautaire. Les disquettes, quel que soit leur contenu, ne font en effet pas partie des produits que les Etats membres de l'Union europeenne peuvent soumettre a un taux reduit de TVA. Il ne peut pas, des lors, etre envisage d'appliquer le taux de 2,10 p. 100 a ces biens.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O