FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1394  de  Mme   Papon Monique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1458
Réponse publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1810
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Assures affilies pendant moins de quinze ans a un regime special avant leur affiliation au regime general
Texte de la QUESTION : Mme Monique Papon appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les difficultes rencontrees par les assures qui ont ete affilies pendant moins de quinze ans a un rergime special avant d'etre affilies au regime general. En application de l'article R. 173-1 du code de la securite sociale, le regime special doit verser a l'assure une pension de coordination calculee selon les regles du regime general. A titre derogatoire, apres intervention du mediateur de la Republique, une lettre ministerielle du 16 juin 1987 a ouvert aux assures la possibilite de demander la prise en compte des remunerations percues dans le cadre du regime special, dans la limite de 150 trimestres tous regimes confondus. Cependant, le salaire annuel moyen de base retenu par le regime general reste calcule a partir des dix meilleures annees de ce seul regime. En depit de plusieurs reponses donnees dans le passe qui tendent a demontrer le contraire, ce mode de calcul apparait inequitable, lorsque les remunerations percues durant la periode d'affiliation au regime special ont ete superieures a celles percues durant la periode d'affiliation au regime general. L'assure qui se trouve dans cette situation beneficie de ce fait d'une pension du regime general et d'une pension de coordination versee par le regime special d'un montant global moindre que celui qu'aurait atteint une pension du regime general s'il avait ete affilie a ce rergime pendant la totalite de sa carriere. Elle lui demande les mesures qu'elle compte prendre afin de remedier a cette injustice qui frappe des assures ayant fait preuve de mobilite au cours de leur carriere professionnelle.
Texte de la REPONSE : Le cas vise par l'honorable parlementaire est celui des personnes qui ont releve au cours de leur vie professionnelle en matiere d'assurance vieillesse du regime general et d'un regime, special (autre que ceux de la fonction publique) et qui, dans ce dernier regime n'ont pas accompli la duree de services suffisante pour s'ouvrir un droit a pension. Les regles en vigueur mettent en effet a la charge du regime special une pension, dite de coordination calculee, selon les regles du regime general, en particulier en ce qui concerne le salaire de reference ; c'est ainsi que la pension de coordination est fonction du salaire de reference retenu par le regime general pour le calcul de sa propre pension (cf. article R. 173-1 du code de la securite sociale qui abroge de facto les dispositions des articles D. 173-1 et suivants du meme code). Cette regle peut, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, s'averer defavorable aux assures lorsque les remunerations percues au cours de la periode d'affiliation au regime special ont ete sensiblement superieures au salaire de reference precite. C'est pourquoi, a titre derogatoire, une instruction ministerielle du 16 juin 1987 a ouvert aux assures la possibilite de demander, pour le calcul de leur pension de coordination, la prise en compte non pas du salaire de reference retenu par le regime general, mais des remunerations percues dans le cadre du regime special. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de faire masse des meilleurs salaires percus dans le cadre de chacun des deux regimes pour calculer sur cette base unique les deux pensions dues a l'assure. Au demeurant, une pension servie par le regime general ne pourrait legalement et en equite prendre en consideration des salaires percus dans d'autres regimes.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O