|
Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la non-publication a ce jour de decrets d'application de l'article 31 de la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993, portant reforme de la DGF et instituant la dotation de developpement rural. De ce fait, de nombreuses communes sont restees dans l'incertitude sur leurs recettes au moment de l'elaboration de leur budget. Cela est particulierement genant pour de nombreuses petites communes touristiques qui, du fait de la cristallisation de la dotation touristique au sein de la dotation de base, esperent pouvoir beneficier de cette dotation au titre de la deuxieme part, afin d'assurer le financement d'equipements pour lesquels la dotation touristique assurait, dans le mecanisme precedent, une ressource suffisante en raison de la croissance de celle-ci.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi no 93-1436 du 31 decembre 1993 portant reforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code general des impots a modifie pour 1994 les criteres d'eligibilite a la dotation de developpement rural. La part communale de la DDR est maintenue par la loi et fixee au maximum a 30 p. 100 des sommes mises en repartition au titre de cette dotation. La principale innovation reside dans la deconcentration totale de la DDR aux representants de l'Etat dans les departements, qui la repartiront sous forme de subventions, apres avis d'une commission d'elus, pour la realisation de projets de developpement economique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. La DDR ne peut donc pas faire l'objet avant l'attribution de la subvention d'une inscription dans le budget primitif. En outre, les credits delegues aux representants de l'Etat dans les departements ont ete notifies apres la publication au Journal officiel en date du 12 mai 1994 du decret no 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l'application de la loi no 93-1436 precitee. Par ailleurs, le regroupement au sein de la dotation forfaitaire des dotations touristiques a permis de consolider en francs courants pour les communes qui en etaient beneficiaires les attributions versees a ce titre en 1993. Le Gouvernement deposera devant le Parlement avant le 30 avril 1995, conformement a l'article 38 de la loi du 31 decembre 1993, un rapport presentant un bilan de l'application de cette loi qui mettra en evidence notamment les consequences du gel des criteres de selection et de repartition des dotations touristiques afin de confirmer ou d'inflechir les orientations tracees.
|