FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14043  de  M.   Mellick Jacques ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2252
Réponse publiée au JO le :  05/09/1994  page :  4447
Rubrique :  Veuvage
Tête d'analyse :  Veuves
Analyse :  Representation dans certains organismes
Texte de la QUESTION : M. Jacques Mellick attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le souhait de l'ensemble des associations de veuves de pouvoir etre representees avec voix deliberative dans tous les organismes ou instances competents a caractere social et familial. Il lui demande ce qu'elle envisage de faire en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement partage la preoccupation des veuves de voir leurs associations representees au sein des organismes a caractere familial et social. En ce qui concerne les instances a caractere familial, le statut de l'Union nationale des familles (UNAF) fixe par le code de l'aide sociale et de la famille l'habilite a designer des representants aux divers conseils ou organismes institues par l'Etat. Ainsi ses representants participent avec voix deliberative au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales (art. L. 223-3 du code de la securite sociale). L'UNAF regroupe des associations familiales ou federations d'associations dont certaines a recrutement specifique. La federation des associations des veuves civiles (FAVEC) agreee par l'UNAF est donc representee au sein des organismes a caractere familial. En ce qui concerne les instances sociales amenees a debattre des questions relatives a l'assurance vieillesse, les veufs ou veuves titulaires d'un avantage personnel ou de reversion sont representes au sein des organisations de retraites dont la participation a de nombreuses instances repond aux voeux du Gouvernement. Les retraites sont representes au sein des conseils d'administration des caisses de securite sociale du regime general. Cette representation est prevue aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la securite sociale. S'agissant des regimes complementaires de salaries, l'article R. 731-10 du code de la securite sociale pose le principe de la representativite des retraites au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prevoyance complementaire relevant du titre III du livre VII du code precite.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O