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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Geveaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la mise en oeuvre des dispositions de la reforme de la politique agricole commune (PAC) tendant a imposer le gel d'une partie des terres en vue de beneficier des primes compensatoires. S'il se felicite des amenagements importants de la reforme de la PAC obtenus depuis un an en matiere de gel de terres, notamment la revalorisation de 27 p. 100 de l'indemnisation du gel des terres, l'amplification du dispositif jachere agro-industrielle et la mise en place d'un « gel libre » au taux de 20 p. 100, il redoute que le systeme actuellement en vigueur n'aboutisse, dans certains cas, a des derives peu opportunes qui auraient pour consequence la reduction du potentiel productif de tout un departement, sans reelle justification. Dans l'hypothese d'une reprise de terres, l'agriculteur doit appliquer le taux de gel auquel il est desormais astreint, soit 15 ou 20 p. 100 selon le type de gel mis en oeuvre - rotationnel, libre ou fixe -, sur l'integralite de la surface d'exploitation, y compris les terres nouvellement acquises, afin de pouvoir beneficier des aides financieres de la PAC. S'agissant de la surface nouvellement acquise, la localisation de la jachere se trouve limitee a 15 ou 20 p. 100 de la SCOP, l'agriculteur, sous reserve d'exploiter durant deux annees le reste de la surface, pouvant decider, a l'expiration de ce delai, le gel de tout ou partie des terres concernees. Concretement, dans le cas d'une exploitation repartie sur deux departements, l'agriculteur a la possibilite, apres deux ans de culture, de geler les parcelles de son choix, privilegiant les terres situees sur l'un ou l'autre departement, le calcul de la surface de gel s'effectuant, en toute logique, en fonction du rendement de chacune des deux parcelles. Or, ce dispositif comporte le risque non negligeable que des agriculteurs exploitant dans un departement decident cette annee de se porter acquereurs de parcelles situees dans un autre departement, quelle que soit sa localisation geographique, dans le seul but de geler, deux annees plus tard, les terres nouvellement acquises, afin de percevoir les primes compensatoires. Il semblerait que ce risque, dont il n'est pas encore possible de mesurer l'ampleur, pourrait se realiser dans le departement de la Sarthe, ou il a ete constate que des agriculteurs du bassin parisien ont l'intention de se porter acquereurs de terres qu'ils pourraient, compte tenu des regles precitees, decider de geler en tout ou partie a partir de 1996, au plus grand prejudice du potentiel productif sarthois. A cet egard, il lui rappelle que la reglementation de la PAC stipule expressement que le gel des terres n'est rendu possible que pour les exploitations a cheval sur des departements immediatement limitrophes, et qu'il convient de faire appliquer strictement cette disposition. En outre, il lui parait indispensable, conformement aux articles 188 et suivants du code rural, que la reprise de terres soit soumise non seulement a une autorisation prealable d'exploiter, mais aussi au controle des structures, en particulier en matiere de cumuls. Aussi, il lui demande, d'une part, s'il entend faire proceder a un controle tres strict du respect des regles precedemment enoncees pour chaque reprise d'exploitation par des agriculteurs exterieurs au departement interesse et, d'autre part, s'il envisage de prendre prochainement des mesures significatives visant a mettre fin a ces pratiques motivees par la seule volonte de realiser un profit financier.
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Texte de la REPONSE :
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Les agriculteurs, pour pouvoir beneficier des aides directes liees a la nouvelle politique agricole commune, doivent, lorsque leur production theorique est de plus de 92 tonnes, geler une partie des terres de leur exploitation. La regle generale dispose que les terres exploitees dans des regions de rendements differents doivent etre traitees de facon distincte, notamment concernant la localisation du gel. Il a cependant ete prevu que lorsqu'un producteur exploite des terres dans des regions de rendements differents, limitrophes avec la region ou se situe son siege d'exploitation et seulement dans ce cas, il est autorise a localiser le gel la ou il le souhaite pour autant que la surface effectivement gelee soit adaptee en fonction des rendements des regions concernees. Par ailleurs, la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, relative au controle des structures, a prevu que toutes les operations d'agrandissement ou de reunion d'exploitations agricoles realisees sur des terres situees au-dela d'un seuil de distance fixe par le schema directeur departemental des structures (qui ne peut etre inferieur a 5 km) devront faire l'objet d'une autorisation prealable d'exploiter. De meme les agriculteurs qui envisagent d'agrandir leur exploitation au-dela d'un certain seuil sont tenus de se mettre en regle avec le controle des structures. Grace a ces dispositions, le prefet ainsi que la commission departementale des structures appelee a donner son avis sur la demande de cumul, peuvent apprehender les reprises effectuees a des distances excessives et au-dela d'une certaine superficie. De plus, la procedure instituee par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, deconcentree totalement au niveau des departements, permet aux instances locales une meilleure prise en consideration des difficultes specifiques a chaque region. Cette reglementation est applicable y compris aux terres susceptibles d'etre mises en jachere par application de la reglementation communautaire.
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