FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 14089  de  M.   Tremege Gérard ( Républicains et Indépendants - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/05/1994  page :  2278
Réponse publiée au JO le :  27/06/1994  page :  3300
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Budget
Analyse :  Publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Tremege attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique qui prevoit au titre II intitule « De la democratie locale » un article 13-I modifiant l'article L. 212-14 du code des communes relatif a la mise a la disposition du public des budgets de la commune. Le 5/ de l'article L. 212-14 modifie prevoit que doivent figurer en annexe a ces budgets le bilan certifie conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune detient une part de capital ou au benefice desquels une commune a garanti un emprunt ou a verse une subvention superieure a 500 000 francs ou representant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme. Le decret no 93-570 du 27 mars 1993, puis pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi dite ATR, ne precise pas par quels organismes, a l'exception des autres collectivites territoriales, sont concernes par ces dispositions et notamment si les etablissements publics consulaires sont vises. Il demande, qu'en l'absence de telles precisions reglementaires ainsi que jurisprudentielles, le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, veuille bien preciser le champ d'application de ces dispositions en determinant les organismes vises.
Texte de la REPONSE : Les articles 13, 15 et 16 de la loi ATR prevoient pour les communes, les departements, les regions et les etablissements publics administratifs de 3 500 habitants et plus, la production, a l'appui de leurs documents budgetaires, des bilans certifies conformes du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune detient une part de capital, ou au benefice desquels la commune a garanti un emprunt ou verse une subvention superieure a 500 000 francs, ou representant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme. La loi precitee s'applique a l'ensemble des organismes, qu'ils aient une nature publique ou privee. L'article 7 du decret no 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale precise que, pour les organismes non soumis a l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifie par le president de l'organisme concerne. Tel est le cas des organismes publics. Lorsqu'il s'agit d'organismes de cooperation intercommunale, cette obligation se trouve remplie par la production des tableaux de synthese, et, notamment, de la balance generale, exiges par le 4/ de l'article L. 212-14 du code des communes. Les autres organismes publics, eventuellement vises au 5/ de l'article L. 212-14 produisent donc, conformement a ce texte, le bilan issu de leurs comptes, certifie par leur president.
RI 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O