FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1416  de  M.   Langenieux-Villard Philippe ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1501
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2030
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Allocations de repos maternel
Analyse :  Conge. duree. femmes medecins
Texte de la QUESTION : M. Philippe Langenieux-Villard attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur l'inadaptation de la loi du 12 juillet 1982 relative au regime social des femmes medecins, eu egard au vote, le 17 octobre 1992, par le Parlement europeen, d'une directive recommandant seize semaines de conges maternite pour les travailleuses europeennes. La legislation francaise, en effet, n'accorde a l'heure actuelle que vingt-huit jours de conges maternite, indemnises sur la base du SMIC, aux femmes medecins. 12 000 femmes agees de trente a quarante ans exercent actuellement la profession de medecin dans notre pays. La feminisation de cette profession ne cesse de croitre. Les femmes medecins exercent une activite liberale et cotisent a l'assurance maladie des professions liberales dont l'equilibre financier est assure. Il lui demande s'il envisage de modifier la loi du 12 juillet 1982, qui fut en son temps une avancee appreciee a juste titre par la profession, pour tenir compte aujourd'hui a la fois de la feminisation de la profession medicale liberale et de son droit a etre reconnue comme telle, alors qu'actuellement, face a la maternite, une femme medecin est assimilee a une conjointe collaboratice.
Texte de la REPONSE : Les femmes medecins exercant a titre liberal non conventionnees beneficient a titre personnel des allocations maternite equivalentes a celles que percoivent les conjointes collaboratrices des medecins prevus a l'article L. 615-19 du code de la securite sociale. Une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite est completee par une indemnite de remplacement lorsqu'elles font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou menagers qu'elles effectuent habituellement. Cette indemnite est proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci dans la limite d'un plafond forfaitaire. Ces prestations en especes sont revalorisees dans les memes conditions que le SMIC. Le principe de prestations communes a l'ensemble des groupes professionnels (artisans, industriels et commercants, professions liberales) enonce a l'article L. 615-9 dudit code et la base juridique des prestations de maternite (article L. 615-19) ne permettent pas de differencier ces prestations par categorie professionnelle. Toute nouvelle amelioration du service de ces prestations compatible avec l'effort contributif des assures appelle une concertation avec les representants elus du regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Par ailleurs, les femmes medecins conventionnees relevent du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes institue par les articles L. 722-1 a L. 722-9 du code de la securite sociale. En cas de maternite, les interesses percoivent une allocation de repos maternel dont le montant est egal a celle percue par les femmes medecins non conventionnees. Il a ete propose au comite de liaison des femmes medecins d'ameliorer le service des allocations de maternite dues aux assures relevant du regime des PAMC (en doublant le montant des allocations forfaitaires de repos maternel et en doublant la duree maximale de versement de l'indemnite de versement) en contrepartie d'une cotisation supplementaire evaluee a 0,1 p. 100. Ce comite n'a pas donne de suite a cette proposition qui a par contre recu un accueil favorable a la Federation nationale des infirmiers. En consequence, la reglementation relative a l'indemnisation des conges maternite est en cours de modification au sein des PAMC pour les seules infirmieres et conjointes d'infirmiers.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O