FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 1419  de  M.   Angot André ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  31/05/1993  page :  1459
Réponse publiée au JO le :  06/12/1993  page :  4355
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Andre Angot demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si elle entend modifier la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie preconisant, notamment pour les infirmiers liberaux, des quotas de soins annuels jusqu'a 22 000 actes. Il attire son attention sur l'atteinte au systeme liberal que constitue l'application de tels quotas. Il lui demande egalement si elle entend reviser le decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres concernant notamment : l'obligation de l'existence d'un cabinet, a compter du 1er septembre 1993 ; l'obligation d'une experience de trois ans en etablissements de services generaux apres les trois annees d'etudes.
Texte de la REPONSE : En approuvant les dispositions de la convention nationale des infirmiers par arrete du 29 juillet 1992, le Gouvernement a souhaite soutenir la demarche engagee par les signataires qui vise a promouvoir des soins de qualite justement remuneres en penalisant les activites manifestement excessives et prejudiciables aux assures sociaux, a l'assurance maladie et a la profession elle-meme. Ce dispositif conventionnel a ete complete par les dispositions reglementaires visant a mettre en place en concertation avec la profession des regles de deontologie professionnelles (decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles) et une nouvelle nomenclature des actes infirmiers (arrete du 25 mars 1993). La demarche engagee ne se resume donc pas a la seule maitrise des depenses. En mettant fin a quelques abus constates, elle vise d'abord a assurer la bonne qualite des soins dispenses ainsi que des pratiques professionnelles garantes des evolutions souhaitees par les infirmieres, en particulier sur le plan financier. La loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de sante et l'assurance maladie permet l'entree en vigueur des dispositions de l'article 9 de la convention concernant l'experience professionnelle de trois ans en structure organisee de soins ainsi que celles concernant les seuils individuels d'activite (le niveau en est fixe par l'avenant du 25 mars 1993 pour l'annee 1993). Pour ces derniers, la loi prevoit cependant le report des sanctions de reversement a partir de l'activite effectuee en 1994.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O